L/054/CNT/2013 · CHAPITRE PREMIER - POSITIONS, HIERARCHIE, NOTATION,
Article 70 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux magistrats placés hors hiérarchie. Ceux-ci sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Article71 : Les magistrats sont classés hiérarchiquement en grades et en échelons. Il existe sept grades dont un grade exceptionnel. Chaque grade comprend douze échelons.
ARTICE 72 : La répartition des emplois judiciaires entre les grades et les échelons énumérés à l’article 71 ci-dessus est fixée par décret.
L’avancement des magistrats comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelons dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d’échelon à échelon. Les membres d’un grade donné, dans les conditions définies par le présent statut, ont vocation à accéder au grade immédiatement supérieur. L’avancement d’échelon à échelon se fait annuellement à l’ancienneté. Il est fonction de la note obtenue et est constaté par arrêté du ministre de la Justice. Un décret fixe la concordance entre la note obtenue et le nombre d’échelons à attribuer.