L/054/CNT/2013 · CHAPITRE IV - DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE DES
Article 39 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Tout magistrat objet de poursuite pour une infraction passible d’une peine privative de liberté doit également faire l’objet de poursuites disciplinaires. Il lui est interdit de plein droit d’exercer jusqu’à la fin de la poursuite. Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil de discipline. Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un magistrat ayant au moins son rang et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous les actes d’investigation. Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par un avocat. Le magistrat mis en cause a droit à la communication de son dossier ainsi que toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Il en est de même pour son conseil. Lorsqu’un magistrat est régulièrement détenu, il est suspendu de plein droit, à compter du jour de son incarcération. Des poursuites disciplinaires sont engagées contre lui. En tout état de cause, le magistrat qui a fait l’objet d’une condamnation pénale ne peut exercer avant un délai de cinq (5) ans à compter de l’expiration de la peine. Sa reprise de service éventuelle intervient dans le ressort d’une autre Cour d’appel. La suspension ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique. Dans ce cas, le Conseil supérieur de la magistrature doit être saisi dans les trente jours. Passé ce délai, le magistrat concerné reprend d’office ses fonctions.