L/054/CNT/2013 · CHAPITRE IV - DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE DES
Article 38 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux saisi d’une plainte ou informé d’un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat, après vérification, met en mouvement l’action disciplinaire en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux peut suspendre par arrêté le magistrat mis en cause pour une durée qui ne peut excéder trente (30) jours. Toutefois, s’il s’agit d’un magistrat du siège, ce dernier est tenu de rédiger et de signer toutes les décisions rendues par lui dans un délai qui lui sera imparti par son chef hiérarchique. La non-exécution des instructions données en application de l’alinéa 3 ci-dessus, constitue pour le magistrat en cause, une nouvelle faute disciplinaire entraînant de nouvelles sanctions.