L/2025/012/CNT · CHAPITRE V - DU CONTENTIEUX, DES INTERDICTIONS ET SANCTIONS
Article 51 — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Du recours contre les irrégularités du référendum Les recours contre les irrégularités constatées au cours du référendum sont exercés devant la Cour Suprême par les partis politiques et les organisations de la société civile légalement constitués, dans les 72 heures, à compter de la proclamation des résultats provisoires par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire. La Cour Suprême statue dans les huit jours à compter de sa saisine. Si après le dépôt, par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire des résultats provisoires, aucune contestation relative à la régularité des opérations référendaires n'a été déposée au Greffe de la Cour Suprême, dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires, la Cour Suprême proclame les résultats définitifs du référendum constitutionnel.