L/2025/012/CNT · CHAPITRE IV - DES OPÉRATIONS PARTICULIÈRES DU RÉFÉRENDUM
Article 50 — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
De la proclamation des résultats provisoires Les résultats provisoires du référendum sont proclamés par le Ministre chargé de l'Administration du Territoire. Ils sont proclamés, au plus tard, dans les trois jours suivant la réception du dernier procès-verbal de centralisation des votes transmis par les Commissions Administratives de Centralisation des Votes. En aucun cas, la transmission des procès-verbaux ne peut excéder sept jours.