L/2025/012/CNT · SECTION I - De l'organe en charge de l'organisation
Article 10 — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Loi — FIXANT LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Du ministère en charge de l'Administration du Territoire Les opérations du référendum constitutionnel sont organisées et exécutées par le ministère en charge de l'Administration du Territoire, à travers la Direction Générale des Élections (DGE). Dans le cadre de l'organisation des opérations du référendum, la DGE jouit de l'autonomie administrative et financière. Le Directeur général est l'ordonnateur délégué du budget du référendum. À ce titre, le ministère est chargé ;
a. d'appliquer les textes législatifs et réglementaires en matière de gestion du référendum ;
b. d'appliquer et de faire appliquer la législation en vigueur relative aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à tous autres acteurs concernés ;
c. d'établir et de réviser le fichier électoral biométrique ;
d. d'élaborer et de mettre en oeuvre la stratégie de communication, d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale relative au référendum ;
e. d'élaborer et de vulgariser un code de bonne conduite et des règles de déontologie applicables au référendum ;
f. de concevoir et de produire tous les documents relatifs au scrutin référendaire ;
g. de participer à la création et à l'opérationnalisation d'une unité de sécurisation du référendum ;
h. de collecter, de traiter et de diffuser les informations relatives au référendum ;
i. de garantir une participation équilibrée des hommes et des femmes, ainsi que l'inclusion des personnes handicapées dans le processus référendaire ;
j. d'acquérir et de gérer le matériel, l'équipement et les documents concernant le référendum;
k. d'organiser le scrutin référendaire ;
l. de gérer les opérations de remontée des procès-verbaux des bureaux de vote ;
m. de centraliser, de totaliser et de proclamer les résultats provisoires.
Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Direction Générale des Élections sont déterminés par un décret du Président de la République.