L/2022/013/CNT · CHAPITRE II - DU MÉCANISME DE PROTECTION DES VICTIMES ET DES TÉMOINS
Article 7 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
Dans l'exercice de ses fonctions, le service de protection des victimes et des témoins veille à ce que les mesures prises préservent suffisamment la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque.