L/2022/013/CNT · CHAPITRE II - DU MÉCANISME DE PROTECTION DES VICTIMES ET DES TÉMOINS
Article 8 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
Les mesures de protection sont adaptées à la gravité du risque. À cet effet, le service de protection des victimes et des témoins prend en compte tous les facteurs pertinents, y compris le niveau de menace, l’âge, le sexe, l’état de santé et le lieu de résidence des victimes et des témoins, ainsi que la nature du crime, spécialement en cas de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles ou basées sur le genre.