L/2022/013/CNT · CHAPITRE V - DE LA RÉINSTALLATION DES PERSONNES PROTÉGÉES
Article 21 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
La mise en œuvre de la mesure de réinstallation est exécutée par le service de protection des victimes et des témoins. À cet effet, le service peut recourir à l’assistance des autorités nationales et locales et, le cas échéant, des représentants des organisations de la société civile et des communautés dans l'exécution de cette tâche. Les frais inhérents aux mesures de protection sont entièrement pris en charge par l’Etat et ses partenaires.