L/2022/013/CNT · CHAPITRE IV - DES MESURES DE PROTECTION AU COURS D'UNE PROCÉDURE
Article 17 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
Devant une commission d'enquête, le Service de protection des victimes et des témoins prend toutes les mesures de protection par les actions suivantes :
- Assister et conseiller la commission d'enquête, les organes, les équipes d'enquête et les services de la commission sur toute question se rapportant à la protection et à la prise en charge des victimes et des témoins qui comparaissent devant elle ;
- Assurer la protection et la sécurité des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque en tenant compte de leurs besoins et de leur situation particulière par des mesures adéquates ;
- Établir des programmes de protection en collaboration avec les services de sécurité et après consultation des personnes à protéger ;
- Aider les bénéficiaires de la protection à obtenir le soutien médical, psychologique et les autres formes d'assistance dont ils ont besoin ;
- Proposer à la Commission d'enquête l'adoption des mesures de protection prévues par la présente Loi ou de toute autre mesure jugée appropriée ;
- Coopérer avec les structures étatiques et au besoin non étatiques ainsi qu'avec les organisations internationales ;
- Proposer à la Commission d'enquête des mesures pouvant faciliter la participation des groupes vulnérables et particulièrement des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre à toutes les phases de l'enquête.