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L/2022/013/CNT · CHAPITRE IV - DES MESURES DE PROTECTION AU COURS D'UNE PROCÉDURE

Article 16 — Protection des victimes et des témoins

Loi — Protection des victimes et des témoins

Au cours d'une procédure judiciaire, le service de protection des victimes et des témoins prend toutes les mesures de protection par les actions suivantes :

1. Fournir à la police judiciaire des conseils utiles en matière de protection des témoins ;

2. Évaluer les menaces et les risques à l'égard des victimes, des témoins et d'autres personnes en situation de risque et déterminer des mesures appropriées et proportionnelles afin d'éliminer le risque ;

3. Prendre les mesures de protection en tenant compte de leur répercussion sur le bien-être physique et psychologique de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque et déterminer des mesures propres à limiter leur impact négatif ;

4. Demander aux autorités compétentes, des forces de défense et de sécurité de mettre en œuvre ou de contribuer à l'application des mesures de protection destinées à atténuer les risques ;

5. Couvrir les frais de transport et d'hébergement des victimes et des témoins exposés au risque pendant la phase de déposition et leur offrir toute autre facilité adéquate pour leur comparution devant l'organe concerné ;

6. Impliquer, le cas échéant, les autorités administratives et judiciaires, ainsi que les représentants des organisations de la société civile et des communautés, dans la mise en œuvre des mesures de protection.

Les mesures visées au 2° de l'alinéa 1 du présent article consistent notamment à :

  • Renforcer la sécurité du lieu de résidence de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque ;
  • Accroître la surveillance de la situation sécuritaire dans la zone où réside la victime, le témoin ou toute autre personne en situation de risque ;
  • Éloigner temporairement de son lieu de résidence la victime, le témoin ou toute autre personne en situation de risque, jusqu'à la disparition de la menace ;
  • Envisager la réinstallation de la victime, du témoin ou de toute autre personne en situation de risque jusqu'à ce que la menace disparaisse.
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