L/2022/013/CNT · Section 2 - Des mesures de protection à caractère non juridictionnel
Article 14 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
Les mesures susceptibles d'être prises par les autorités ou les commissions d'enquête ainsi que par les officiers de police judiciaire et le ministère public consistent notamment à :
1. Recueillir et analyser les informations relatives aux menaces qui pèsent sur les victimes, les témoins et les autres personnes en situation de risque et adopter des techniques d'audition propres à garantir leur protection ;
2. Garantir la confidentialité de la déposition des victimes ou des témoins ;
3. Veiller à ce qu'il n'y ait, au cours de l'enquête ou de l'instruction, aucune altercation entre le témoin ou la victime et l'auteur présumé le cas échéant ;
4. Informer les victimes et les témoins des mesures de protection dont ils peuvent bénéficier et des structures de prise en charge en cas de danger imminent ;
5. Veiller à ce que toute intimidation présumée, à l'égard d'une victime ou d'un témoin, soit signalée et fasse l'objet d'une enquête ;
6. Contribuer à la mise en œuvre des mesures identifiées par les points focaux pour la protection des témoins et visant à accroître la sécurité des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque ;
7. Aider les témoins en situation de risque à comparaître en justice dans des conditions sûres.