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AccueilTextesL/2022/013/CNTArticle 13

L/2022/013/CNT · Section 1 - Des mesures de protection à caractère juridictionnel

Article 13 — Protection des victimes et des témoins

Loi — Protection des victimes et des témoins

Les mesures de protection à caractère juridictionnel consistent, entre autres, à :

1. Ordonner aux parties, aux avocats, aux médias ou à toute personne concernée, la non-divulgation d'identité du témoin, de celle de la victime ou celle de toute autre personne à risque ;

2. Recourir, au cours des audiences publiques et dans les documents officiels, à un pseudonyme ou à un numéro d'anonymat pour désigner la personne à protéger ;

3. Autoriser la dissimulation d'une victime ou d'un témoin et la déformation de sa voix ;

4. Dissimuler les adresses, les lieux de résidence et de travail, la profession ou les autres informations contenues dans le dossier de nature à révéler l'identité de la victime, celle du témoin ou celle d'une autre personne à risque ;

5. Ordonner au chef de greffe de modifier l'aménagement de la salle d'audience et des locaux du tribunal afin de :

  • Mettre le témoin à l'abri des regards du public et du prévenu ;
  • Veiller à l'absence de contact direct entre le témoin et l'accusé, d'une part, les témoins entre eux ainsi que le témoin et le public, d'autre part.

6. Prendre toutes dispositions utiles pour mettre le témoin ou la victime à l'abri de tout contact immédiatement avant et après sa déposition ;

7. Recourir à la déposition ou au témoignage par téléconférence ;

8. Tenir l'audience à huis-clos ;

9. Prendre des mesures visant à faciliter la déposition d'une victime ou d'un témoin traumatisé, notamment un enfant, une personne âgée ou une victime de violences sexuelles, telles que :

  • Faire recours à des techniques adéquates d'audition ;
  • Autoriser, à des fins de soutien psychologique, une personne qualifiée ou de confiance, telle qu'un expert psychosocial, un membre de la famille à accompagner le témoin ;
  • Accorder des pauses lors de la déposition.

10. Prendre toute autre mesure nécessaire en fonction de la menace qui pèse sur la victime, le témoin ou toute autre personne à protéger.

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