L/2022/013/CNT · Section 1 - Des mesures de protection à caractère juridictionnel
Article 11 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
Le juge peut, d'office ou à la demande du ministère public, de la défense, d'un témoin, d'une victime ou de son représentant ou d'un tuteur, autoriser une déposition anonyme. Toutefois, aucune condamnation ne peut être prononcée uniquement sur la base d'une déposition anonyme.