L/2022/013/CNT · Section 1 - Des mesures de protection à caractère juridictionnel
Article 10 — Protection des victimes et des témoins
Loi — Protection des victimes et des témoins
Le juge peut, d'office ou à la demande du ministère public, de la défense, d'un témoin, d'une victime ou de son représentant ou d'un tuteur, ordonner toutes les mesures procédurales nécessaires pour protéger une victime, un témoin ou toute autre personne en situation de risque du fait de sa déposition plus particulièrement les victimes et les témoins vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les victimes de violences sexuelles ou basées sur le genre.