L/2021/0024/AN
Article 93 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Droit de communication de la CENTIF
1. La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l'article 54 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe.
2. La CENTIF reçoit, à l'initiative des Administrations de l'État, des Collectivités territoriales, des Établissements publics et de toute autre personne investie d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci sur demande.
1. L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information à leur propre initiative aux mêmes fins.