Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Art. 1er. Objet de la loi La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle détermine les mesures visant la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la facilitation des enquêtes et des poursuites y relatives.
Art. 2. Caractère illicite de l'origine des capitaux et des biens Pour l'application de la présente loi, l'origine des capitaux ou des biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l'une des catégories d'infractions mentionnées au point 17 de l'article 6 ci-dessous ou de toutes activités criminelles selon la loi guinéenne.
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Art. 3. Levée du secret professionnel Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les institutions financières, les entreprises et professions non-financières désignées et les prestataires de services d'actifs virtuels pour refuser de se soumettre aux obligations prévues par la présente loi.
Art. 4. Application de la loi dans l'espace Les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux qui sont désignées au point 17 de l'article 6 s'étendent aux actes qui sont commis dans un autre pays ou territoire. Conformément aux dispositions des articles 759 et suivants du Code de procédure pénale, les infractions définies aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à toute personne physique ou morale et toute construction juridique qui est justiciable en République de Guinée, même.
Art. 5. Entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après :
1) le Trésor public;
2) la Banque Centrale de la République de Guinée;
3) les Institutions financières, définies au point 42 de l'article 6;
4) les prestataires de services d'actifs virtuels, définis au point 63 de l'article 6;
5) les prestataires de services aux sociétés et fi.
Art. 6. Aux fins de la présente loi, on entend par :
1. Acte terroriste
a. un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux suivants et selon leurs définitions respectives: lipk
i. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
(1970);
ii. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971);
iii. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'u.
Art. 7. Blanchiment de capitaux
1. Commet l'infraction de blanchiment de capitaux:
a) quiconque convertit ou transfère des biens en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou de dissimuler l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité afin d'éviter les conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;
b) quiconque dissimule ou déguise/cache la nature, l'origine, l'emplacement.
Art. 8. Financement du terrorisme
1. L'expression financement du terrorisme désigne le financement d'actes terroristes, de terroristes, de combattants terroristes et d'organisations terroristes. Commet l'infraction de financement du terrorisme :
a) quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément fournit, réunit ou gère des fonds et autres biens, ou tente de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils s.
Art. 9. Refus de toute justification Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi. SECTION 2: Saisie, confiscation et autres mesures conservatoires.
Art. 10. Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés conformément aux dispositions des articles 836, 837, 839 et 863 du Code de procédure pénale afin de saisir ou de confisquer :
1. les biens blanchis;
2. le produit, y compris les revenus ou autres avantages dérivés de ce produit, ou les instruments utilisés ou destinés à être utilisés en vue de blanchiment de capitaux ou d'infractions sous-jacentes;
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3. les biens constituant le produit du, ou utilisés pour le, ou de.
Art. 11. Confiscation in rem La Juridiction peut ordonner la confiscation des fonds ou des biens saisis : - si des preuves suffisantes sont apportées que lesdits biens constituent le produit d'une activité criminelle, telle que définie dans la présente loi ; dans les cas où elle conclut à l'existence d'une infraction, mais que son auteur ne peut être condamné parce qu'il est inconnu, en fuite ou décédé. CHAPITRE III: COORDINATION ET POLITIQUES NATIONALES SECTION 1: Coordination nationale.
Art. 12. Mise en place d'un comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
1. Il est créé le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé
Comité national de coordination.
2. La composition et le fonctionnement du Comité national de coordination sont fixés par décret.
Art. 13. Mandat du Comité national de coordination Le Comité est chargé :
1. de coordonner les efforts d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de révision et de mise à jour périodique de l'évaluation nationale des risques et de dissémination des résultats de cette évaluation aux autorités compétentes, aux institutions financières, aux prestataires de services d'actifs virtuels et aux entreprises et professions non-financières désignées ;
2. d'émettre.
Art. 14. Évaluation nationale des risques
1. Une évaluation nationale des risques est menée afin d'identifier et d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la République de Guinée est exposée, y compris ceux découlant des activités liées aux actifs virtuels et des activités ou opérations des prestataires de services d'actifs virtuels, et ceux pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux.
Art. 15. Afin de contribuer à l'élaboration de l'évaluation des risques, les autorités doivent être en mesure d'évaluer l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en tenant des statistiques sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité, et qui comprennent : des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, notamment le nombre d'entités et de personnes ains.
Art. 16. La CENTIF prépare et tient à jour des statistiques sur le nombre de déclarations d'opérations suspectes reçues, les suites données à ces déclarations, y inclus le nombre de déclarations disséminées. S'il en existe, la CENTIF tient également des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête ultérieure. La CENTIF tient aussi des statistiques concernant le nombre de demandes d'échange d'informations avec ses homologues CRF qui ont été formul.
Art. 17. Les autorités de contrôle tiennent des statistiques concernant :
1. la fréquence, l'étendue et la nature de la surveillance et des inspections sur place et à distance ;
2. la nature des infractions identifiées ; les sanctions et autres mesures correctrices appliquées, les exemples de cas où les sanctions et autres mesures correctrices ont amélioré la conformité en matière de LBC/FT;
3. les types et le nombre d'accords de coopération avec d'autres pays (y compris les protocoles d'accord bilatérau.
Art. 18. Le Ministère en charge de la Justice, le Ministère en charge de la Sécurité, la Gendarmerie nationale et la Douane nationale préparent et tiennent à jour des statistiques pertinentes sur les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment concernant le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes associées, lorsque ces.
Art. 19. Le Ministère de la Justice prépare et tient à jour des statistiques concernant le nombre de demandes d'entraide judiciaire internationale et l'extradition, ou autres demandes internationales de coopération reçues des 12 29 autorités judiciaires étrangères et celles transmises par les autorités judiciaires guinéennes. Ces statistiques sont arrêtées au 31 décembre de chaque année et communiquées à la CENTIF et au Comité national de coordination avant le 31 janvier de l'année suivante, ou sur deman.
Art. 20. Coordination et mécanismes de mise en oeuvre
1. Il est créé la Commission nationale Consultative de Gel Administratif.
2. Les règles définissant les attributions, les mécanismes de gouvernance et la composition de la Commission nationale sont fixées par Décret.
3. La Commission nationale consultative de gel administratif est chargée de la mise en oeuvre des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme et de la prol.
Art. 21. Évaluation et gestion des risques
1. Les institutions financières se dotent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, y compris les risques liés aux clients, pays ou zones géographiques, et aux produits, services, opérations, et canaux de distribution, notamment :
- documenter leurs évaluations des risques; envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau d.
Art. 22. Politiques et contrôles visant l'atténuation des risques - - Les institutions financières doivent :
- disposer de politiques, de procédures et de contrôles approuvés par la haute direction, leur permettant de gérer et d'atténuer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées;
- surveiller la mise en oeuvre de ces contrôles et les renforcer si nécessaire ; et
- prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques plus élevés.
Dans le cas où l'institution financière satisfait à ses.
Art. 23. Gestion des risques liés aux nouvelles technologies - Les institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pouvant résulter
- du développement de nouveaux produits et services et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution; de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.
- L'évaluation des risques visée à l.
Art. 25. Application du devoir de vigilance relatif à la clientèle Les institutions financières prennent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsque :
1) elles établissent des relations d'affaires ;
2) elles effectuent des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé par
Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale; y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble existerun lien;
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3) el
Art. 26. Mesures de vigilance requises pour tous les clients Les institutions financières doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :
1) identifier le client qu'il soit permanent ou occasionnel et qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ou d'une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou informations de sources fiables et indépendantes;
2) vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client est autorisée à le faire identifier et.
Art. 27. Mesures spécifiques de vigilance requises pour les personnes morales et les constructions juridiques
1) Pour les clients qui sont des personnes morales, des constructions juridiques ou des personnes qui agissent pour une construction juridique, les institutions financières doivent comprendre la nature de la personne morale ou de la construction juridique, ses activités ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.
2) Pour les clients qui sont des personnes morales, des constructions juridi.
Art. 28. Mesures de vigilance spécifiques concernant les bénéficiaires de contrats d'assurance vie - - Les institutions financières doivent mettre en oeuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d'assurancevie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance, dès lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a) relever le nom des bénéficiaires, dans le cas où ils sont des personnes physiques ou morales ou constructions juridiques nommément.
Art. 30. Mesures de vigilance à l'égard des clients existants Les institutions financières doivent appliquer des mesures de vigilance vis-à-vis des clients existants selon l'importance des risques qu'ils représentent et doivent mettre en oeuvre des mesures de vigilance relatives aux relations existantes en temps opportun, en tenant compte de l'existence de mesures de vigilance relative à la clientèle antérieure et du moment où elles ont été mises en oeuvre, ainsi que de la pertinence des informations obt.
Art. 31. Approche fondée sur le risque et les facteurs de risque Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) doivent mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées, y compris des mesures additionnelles, en sus des mesures de vigilance prévues aux articles 25 et 26, lorsque des facteurs indicatifs d'un risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme plus élevés sont identifiés par l'évaluation nationale des risques. Les instituti.
Art. 32. Impossibilité de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance relatif à la clientèle Lorsque l'institution financière ne peut respecter les obligations relatives aux mesures de vigilance :
1. elle ne doit pas ouvrir le compte, établir la relation d'affaires ou effectuer l'opération;
2. elle doit mettre fin à la relation d'affaires ;
3. elle doit envisager de faire une déclaration d'opérations suspectes concernant le client.
Art. 33. Devoir de vigilance relatif à la clientèle et divulgation Dans les cas où les institutions financières suspectent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance elles alerteraient le client, elles peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et doivent plutôt effectuer une déclaration d'opérations suspectes. 37.
Art. 34. Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance Sans préjudice des obligations prévues par la présente loi, les institutions financières doivent prendre des mesures particulières et accrues pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification. Ces mesures particulières et accrues feront l'objet.
Art. 35. Identification des Personnes Politiquement Exposées Les institutions financières doivent mettre en place des systèmes de gestion des risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettre en oeuvre les mesures spécifiques visées aux articles 36 et 37 ci-dessous.
Art. 36. Mesures spécifiques à l'égard des Personnes Politiquement Exposées Sans préjudice des obligations prévues à la Section 2 du présent chapitre, les institutions financières doivent prendre les mesures suivantes à l'égard des personnes politiquement exposées : obtenir l'autorisation de la haute direction avant d'établir ou de poursuivre, s'il s'agit d'un client existant, de telles relations d'affaires avec ces personnes ; prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine du patrimoine et l'or.
Art. 37. Identification des Personnes Politiquement Exposées bénéficiaires d'assurance vie
1. En ce qui concerne les contrats d'assurance vie, les institutions financières doivent, au plus tard au moment du versement des prestations, prendre des mesures raisonnables afin de déterminer si les bénéficiaires du contrat et, le
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38 cas échéant, les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire du contrat sont des personnes politiquement exposées.
2. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les institut.
Art. 38. Pays présentant un risque plus élevé
1. Les institutions financières doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées, proportionnées aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, incluant les institutions financières, et les constructions juridiques de pays :
- pour lesquels le Groupe d'Action Financière appelle à le faire; qui ont des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme faibles, telles que.
Art. 39. Relations de correspondance bancaire
1. Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalières et les autres relations similaires, de
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a. recueillir sur le correspondant des informations suffisantes pour pleinement comprendre la nature de ses activités et pour évaluer, sur la base d'informations publiquement disponibles, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui inclut notamment de savoir si.
Art. 40. Interdiction de relation de correspondance bancaire avec une banque fictive Il est interdit aux institutions financières d'établir ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives. Les institutions financières doivent s'assurer que les correspondants n'autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes.
40 40 SECTION 4: Virements électroniques.
Art. 41. Informations élémentaires accompagnant les virements électroniques Les institutions financières du donneur d'ordre, du bénéficiaire ainsi que les institutions financières intermédiaires doivent s'assurer que des informations élémentaires sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de virements électroniques transfrontaliers et nationaux, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, soient collectées et immédiatement disponibles afin de permettre la traçabilité de toutes les opé.
Art. 43. Opérateurs de services de transmission de fonds ou de valeurs
1. Les prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs doivent respecter toutes les obligations prévues par la présente section dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents.
2. Lorsqu'un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs contrôle à la fois la passation d'ordre et la réception d'un virement électronique, il doit : aprendre en compt.
Art. 44. Mise en oeuvre des sanctions financières ciblées
1. Une institution financière et un prestataire de services d'actifs virtuels auxquels une instruction est émise en vertu du paragraphe 6 de l'article 20 ci-dessus ou qui est liée par un règlement pris en vertu du paragraphe 6) b) de l'article 20 ci-dessus se conforme à l'instruction ou au règlement, nonobstant toute autre obligation imposée à l'institution financière et au prestataire de services d'actifs virtuels par toute règle de droit, loi éc.
Art. 45. Obligation de déclaration des opérations suspectes
1. Lorsqu'une institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter que des fonds et autres biens sont le produit de ou pourraient être associés à une activité criminelle ou ont un lien avec le financement du terrorisme, elle doit, immédiatement et de sa propre initiative, faire une déclaration d'opération suspecte auprès de la CENTIF.
2. Les institutions financières doivent déclarer toutes les opérations suspectes, y compri.
Art. 46. Surveillance particulière de certaines opérations
1. Les institutions financières doivent également déclarer à la CENTIF les opérations suivantes :
a. les transactions en espèces d'une valeur égale ou supérieure à un certain seuil ;
b. les virements électroniques de ou vers l'étranger d'une valeur égale ou supérieure à un certain seuil ;
c. sur avis du Comité national de coordination, toutes les opérations en provenance de ou à destination d'un pays identifié par la déclaration publique du Group.
Art. 47. Demande d'informations complémentaires par la CENTIF Les institutions financières sont tenues de transmettre les informations complémentaires ayant trait à un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sur demande de la CENTIF dans un délai maximum d'une (1) semaine. Les institutions financières sont également tenues de répondre dans le même délai à toute autre demande d'information émanant de la CENTIF, même si elles n'ont pas transmis une déclaration préalable concernan.
Art. 48. Suspension de l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçons A la demande de la CENTIF et tel que prévu par la présente loi, les institutions financières doivent suspendre l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçons pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit (48) heures ouvrables.
Art. 49. Interdiction de divulguer Il est interdit aux institutions financières ainsi qu'à leurs dirigeants et employés de divulguer le fait qu'une déclaration d'opération suspecte ou une information s'y rapportant a été communiquée à la CENTIF. Ils sont tenus de respecter la nature confidentielle de la déclaration telle que prévue par la présente loi. SECTION 6: Contrôles internes et succursales et filiales à l'étranger.
Art. 50. Mise en place de programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
1. Les institutions financières doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui prennent en compte les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et la dimension de l'activité commerciale, et qui incluent les politiques, procédures et contrôles internes suivants :
- des dispositifs de cont.
Art. 51. Politiques et contrôles visant l'atténuation des risques pour les groupes financiers
1. Les institutions financières qui font partie d'un groupe financier doivent mettre en oeuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui s'appliquent et sont adaptés à toutes leurs succursales et filiales majoritaires. En plus des mesures prévues à l'article précédent, ces programmes incluent également :
a. des politiques et des procédures.
Art. 52. Recours à des tiers pour mettre en oeuvre des obligations de vigilance
1. Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour s'acquitter des mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues aux points 1) à 4) de l'article 26 de la présente loi ou pour jouer le rôle d'apporteur d'affaire, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombent.
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2. Le tiers doit être une institution financière, située ou ayant son siège social en Répu.
Art. 53. Conditions de mise en oeuvre des obligations de vigilance par les tiers - Outre l'obligation de prendre des mesures particulières et accrues en ce qui concerne l'institution financière à qui elles font recours, les institutions financières ayant recours à un tiers doivent également : obtenir immédiatement du tiers les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance relatives à la clientèle ;
- prendre des mesures pour avoir l'assurance que le tiers est à même de fournir, sur demande.
Art. 54. Conservation et communication des pièces et documents
1. Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières doivent conserver pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la date de l'opération occasionnelle :
a. tous les documents nécessaires relatifs aux opérations nationales et internationales; et
b. tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, le.
Art. 55. Obligation de coopérer
1. Les institutions financières, y compris leurs directeurs, les membres de la direction et leur personnel, doivent coopérer pleinement pour fournir l'assistance que les autorités de contrôle et de poursuites peuvent raisonnablement demander dans l'exercice de leurs pouvoirs.
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2. L'obligation de coopérer s'applique également aux tiers auxquels l'institution a fait appel pour exercer certaines de ses activités.
CHAPITRE VI: MESURES PRÉVENTIVES CONCERNANT LES ENTREPRISE.
Art. 56. Obligations de vigilance relatives à la clientèle
1. Les entreprises et professions non financières désignées et les autorités publiques assujetties doivent respecter les obligations prévues aux articles 21 à 27 et 29 à 36 de la présente loi.
2. Dans le cas des casinos, l'alinéa premier du présent article s'applique lorsque leurs clients effectuent des opérations financières égales ou supérieures à trente millions (30.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par l'autorité de contrôle. Les.
Art. 57. Autres mesures
1. Les entreprises et professions non financières désignées et les autorités publiques concernées doivent respecter les obligations prévues aux articles
38, 45 à 50 et 52 à 56 de la présente loi.
2. Nonobstant les obligations prévues à l'alinéa précédent, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de juristes professionnels indépendants, ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations.
Art. 58. Évaluation, gestion et atténuation des risques Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 de la présente loi.
Art. 59. Obligations de vigilance relatives à la clientèle
1. Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 25 à 27, 29 à 34 et 36, 38 et 45 à 55 de la présente loi.
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2. L'alinéa premier du présent article s'applique aux opérations occasionnelles lorsque les prestataires de services d'actifs virtuels effectuent des opérations financières égales ou supérieures à dix millions (10.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par la Banque Centrale.
Art. 61. Enregistrement des OBNL Tout OBNL qui souhaite collecter, recevoir, octroyer ou transférer des fonds ou autres biens, doit être inscrit au registre des associations et des OBNL, selon les modalités définies par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. La demande d'inscription doit indiquer la dénomination sociale et l'objet de l'OBNL. Elle doit comporter le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du foncti.
Art. 62. Identification des risques
1. Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire est chargé de l'identification et de l'atténuation des risques de financement du terrorisme auxquels peuvent être exposés les OBNL.
2. Les mesures nécessaires sont prises par le Ministère en charge de l'Administration du Territoire, en collaboration avec les autorités fiscales, la CENTIF, les autorités de poursuite et les services de renseignements, afin de :
a. recenser, en utilisant toutes les sources d'info.
Art. 63. Sensibilisation continue aux questions relatives au financement du terrorisme Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire doit : - - mettre en place des politiques claires afin de favoriser la responsabilité et l'intégrité des organismes à but non-lucratif de façon à renforcer la confiance du public dans leur gestion et leur fonctionnement ; mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour encourager et approfondir les connaissances au sein des organismes à but non-lucrati.
Art. 64. Atténuation des risques et contrôle ciblés des OBNL Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire doit :
1. prendre des mesures pour promouvoir une surveillance ou un contrôle fondé sur les risques afin d'établir les mesures d'atténuation des risques des OBNL susceptibles d'être exploités à des fins de financement du terrorisme;
2. surveiller la conformité des OBNL avec les exigences de la présente section;
3. être en mesure de sanctionner efficacement, proportionnellement et de maniè.
Art. 65. Communication des informations Les OBNL doivent tenir un registre de toutes les donations en forme de fonds, y inclus en devises étrangères, ou autres valeurs reçues pour un montant ou une contre-valeur égale ou supérieure à un montant qui sera déterminé par un arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. Le registre doit contenir les informations suivantes : les coordonnées complètes du donneur, la date, la nature de la donation ainsi que son montant. Le registre doit être co.
Art. 66. Retour aux demandes d'informations internationales Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire est chargé de répondre aux demandes d'informations internationales concernant tout OBNL suspecté de financer le terrorisme ou de le soutenir par tout autre moyen. Les procédures appropriées pour répondre à ces demandes sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.
Art. 67. Enquêtes et collectes d'informations Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire informe, sans délai, les autorités compétentes lorsqu'il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un OBNL :
1. est impliqué dans une exploitation à des fins de financement du terrorisme et/ou sert de façade à une organisation terroriste pour la collecte de fonds;
2. est exploité comme un moyen de financement du terrorisme, y compris pour éviter des mesures de gel d'actifs, ou comme d'autres for.
Art. 69. Obligation de déclaration de transport transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au porteur
1. Le transport physique transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au porteur, d'un montant égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs guinéens doit, à l'entrée et à la sortie du territoire national, faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes de frontières par le transporteur en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
2. Cette déclaration est requise pour.
Art. 70. Obligation de divulgation d'espèces et d'instruments négociables au porteur non accompagné Lorsque des espèces et d'instruments négociables au porteur non accompagnés (par courrier et fret) d'une valeur égale ou supérieure à cent millions (100 000
000) de francs guinéens entrent dans le pays ou sortent du pays, l'expéditeur ou le destinataire de ces espèces et instruments négociables au porteur, ou leur représentant, selon le cas, sont obligés de faire une déclaration de divulgation dans un déla.
Art. 71. Vérification
1. En cas de découverte ou de soupçon d'une fausse déclaration, d'un manquement à l'obligation d'effectuer une telle déclaration ou de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme ou de crimes sousjacents, les agents des douanes peuvent :
a. exiger et obtenir du passeur des informations complémentaires concernant l'origine des espèces ou des instruments négociables au porteur ainsi que l'usage auxquels ils sont destinés ;
b. arrêter ou retenir les espèces ou inst.
Art. 72. Conservation des documents et partage des informations
1. Pour faciliter la coopération internationale et la coordination nationale, les autorités douanières conservent les informations pertinentes relatives au transport transfrontalier des espèces et d'instruments négociables au porteur, dans les cas où:
a. une déclaration d'un montant égal ou supérieur à cent millions (100
000 000) de francs guinéens est faite; ou
b. une fausse déclaration est faite ; ou
c. il existe un soupçon de blanchiment.
Art. 73. Sanctions Les auteurs d'une fausse déclaration sont passibles des sanctions prévues par la présente loi. Les personnes effectuant un transport physique transfrontalier d'espèces ou d'instruments négociables au porteur en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes font l'objet de sanctions prévues à l'article 107 et les mesures conservatoires prévues aux articles 10 et 11.
Art. 74. Échanges commerciaux et liberté de circulation des capitaux Les autorités compétentes s'assurent que les informations collectées au travers des systèmes de déclaration ne limitent en aucune façon les paiements relatifs aux échanges de biens ou de services entre pays et la liberté de circulation des capitaux. 56 CHAPITRE X: DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX SECTION 1: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.
Art. 75. Création de la CENTIF
1. Il est créé la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
(CENTIF).
2. La CENTIF est une autorité administrative indépendante placée sous la tutelle de la Banque Centrale de la République de Guinée. Elle est dotée :
a. de fonctions essentielles disposées par la présente loi, distinctes de la
Banque Centrale de la République de Guinée ;
b. d'un pouvoir et d'une capacité d'exercer librement ses fonctions;
c. d'un pouvoir de décider en toute autonomie d'an.
Art. 76. Attributions de la CENTIF La CENTIF :
1. sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes et des autres opérations visées à l'article 46 alinéa 1 concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et pour la dissémination du résultat de l'analyse de ces déclarations;
2. reçoit également toutes autres informations utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles comm.
Art. 77. Nomination du Président de la CENTIF
1. Le Président de la CENTIF est nommé par décret du Président de la
République, sur proposition du Comité national de coordination de la LBC/FT.
2. Le mandat du Président de la CENTIF est de 4 ans renouvelable une fois.
3. Le Président de la CENTIF est révoqué de ses fonctions par décret du
Président de la République, sur proposition du Comité national de coordination de la LBC/FT, pour un des motifs suivants : performance insatisfaisante, faute grave, incap.
Art. 78. Attributions du Président Le Président est le dirigeant de la CENTIF. A ce titre, il a les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la mission de l'institution. Il en assure la direction et a la capacité décisionnelle d'engager le personnel selon les besoins en tenant compte des dotations budgétaires.
Art. 80. Détachement auprès de la CENTIF Le Président de la CENTIF peut solliciter le détachement des membres du personnel d'autres autorités compétentes auprès de la CENTIF. Ces membres du personnel détachés exercent leur fonction de façon permanente à la CENTIF. Ils ont la même capacité que le personnel de la CENTIF et sont soumis au même devoir de confidentialité/secret professionnel.
Art. 81. Correspondants de la CENTIF
1. La CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la police, de la Gendarmerie, des Douanes, de la Banque centrale de la
République de Guinée, des services Judiciaires et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. re
59 59
2. Les correspondants identifiés sont désignés par décision de leur autorité de tutelle. Ils collaborent avec la CEN.
Art. 82. Confidentialité
1. Le Président, le personnel de la direction prêtent serment devant la Cour d'appel compétente, avant d'entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies qui ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente loi.
2. Le Président, le personnel de la direction et le personnel de la CENTIF sont soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel.
3. Le Président, le person.
Art. 83. Organisation et fonctionnement de la CENTIF
1. L'organisation et le fonctionnement de la CENTIF, y compris le processus de nomination du Président et les conditions d'embauche du personnel, ainsi que toutes autres précisions permettant la mise en oeuvre du présent chapitre sont fixés par décret.
2. Le règlement intérieur, élaboré par la CENTIF, est soumis pour approbation au Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.
Art. 84. Échange d'informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales - En respectant ses obligations de confidentialité et de secret professionnel citées à l'article 82 ci-dessus, la CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre.
Art. 86. Financement de la CENTIF Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment, des apports consentis par la Banque Centrale de la République de Guinée, l'État et les partenaires techniques et financiers. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, le Président de la CENTIF établit le budget pour l'année suivante. Le montant de ce budget est approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque Centrale. SECTION 2: Déclarations portant sur les opérations suspectes.
Art. 87. Transmission de la déclaration à la CENTIF - Toute déclaration soumise à la CENTIF, conforme aux dispositions des articles 45 et 46 ci-dessus, doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celle-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
52 61 - La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par la CENTIF, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
- La CENTIF accuse réception.
Art. 88. Demande d'informations complémentaires La CENTIF traite et analyse immédiatement toutes les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes d'informations complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, même si ceux-ci n'ont pas fait une déclaration préalable au sujet de l'intervenant ou les transactions sur lesquels porte la demande, des Cellules de Renseignements Financiers étrangères ainsi que de toutes autorités compétentes au niveau national. Ces demandes se.
Art. 89. Opposition à l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçons
1. Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession en ce qui concerne le(s) intervenant(s) et/ou la(les) transaction(s) faisant l'objet de la déclaration, faire opposition à l'exécution de l'opération ayant fait l'objet de cette déclaration de soupçon avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opp.
Art. 90. Dissémination
1. La CENTIF dissémine, spontanément ou sur demande, les informations et le résultat de ses analyses aux ses analyses aux autorités administratives compétentes concernées. Cette dissémination doit être assurée via des canaux dédiés, sécurisés et protégés.
Lorsque le Procureur de la République reçoit un rapport de dissémination de la CENTIF, il procède ainsi qu'il est prévu au chapitre XII de la présente loi.
2. Le rapport de dissémination est accompagné de toutes pièces utiles, à.
Art. 91. Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi
1. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les institutions financières, leurs dirigeants et employés ayant agi de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, y inclus leur devoir de déclaration conformément aux dispositions de la présente loi.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit, même si la preuve.
Art. 92. Exemption de responsabilité du fait de l'exécution de certaines opérations Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée, et sauf complicité avec le ou les auteurs d'un crime, aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre de l'un des assujettis à la présente loi, leurs dirigeants ou personnel, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente loi.
63 Il en est de même lorsqu'un assujetti a effectué une opération avec l'autorisation des autorité.
Art. 93. Droit de communication de la CENTIF
1. La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l'article 54 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe.
2. La CENTIF reçoit, à l'initiative des Administrations de l'État, des
Collectivités territoriales, des Établissements publics et de toute autre personne investie d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'a.
Art. 94. Confidentialité de la déclaration de soupçon
1. La déclaration de soupçon mentionnée à l'article 45 de la présente loi, est confidentielle.
2. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux assujettis à la présente loi, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations à l'origine d'une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, l'existence et le contenu d'une déclaration.
Art. 95. Autorité de réglementation et de contrôle des Institutions financières La Banque Centrale de la République de Guinée est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les institutions financières des obligations visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévue par la présente loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.
Art. 96. Autorité de réglementation et de contrôle des EPNFD La CENTIF est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les entreprises et professions non-financières désignées des obligations visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévue par la présente loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.
Art. 97. Autorité de réglementation et de contrôle des prestataires de services d'actifs virtuels La Banque Centrale de la République de Guinée est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les prestataires de services d'actifs virtuels des obligations visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévue par la présente loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.
65 SECTION 2: Dispositions générales relatives aux autorités de c.
Art. 98. Pouvoirs des autorités de contrôle Chaque autorité de contrôle visée à la section 1 du présent chapitre a les pouvoirs suivants et les met en oeuvre afin d'assurer le respect par les entités assujetties des exigences de LBC/FT: - émettre des arrêtés ou instructions applicables aux entités relevant de leur compétence et permettant l'exécution des dispositions de la présente loi ; adresser aux entités relevant de leur compétence des lignes directrices ou autres formes de communication visant à cla.
Art. 99. Devoirs des autorités ou organes d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement L'autorité ou l'organe d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement prend les mesures législatives ou réglementaires et met en oeuvre les procédures nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de détenir ou de devenir les bénéficiaires effectifs d'une participation significative ou de contrôle d'une institution financière, un PSAV ou d'une EPNFD, ou d'y occuper un poste de direction.
Art. 100. Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas obtenu l'agrément ou l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée. La Banque Centrale fixe les conditions minimales d'exploitation, notamment quant à l'inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les sanctions qui découlent du non-respect.
Art. 101. Dispositions particulières concernant les prestataires de services d'actifs virtuels Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de services d'actifs virtuels s'il n'a pas obtenu l'agrément ou l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée. La Banque Centrale de la République de Guinée prend des mesures afin d'identifier les personnes physiques ou morales qui effectuent des activités de PSAV sans être agréées ou enregistrées, tel que requis, et de leur appliquer des sanct.
Art. 103. Production d'informations
- Les autorités de contrôle visées à la section 1 du présent chapitre sont habilitées à exiger la production de toute information permettant de contrôler le respect des obligations de la LBC/FT.
- Le pouvoir des autorités de contrôle en matière de contraindre la production d'informations ou d'accès aux informations à des fins de contrôle n'est pas conditionné à l'obtention d'une décision d'un tribunal. ET CHAPITRE XII: POURSUITE, INSTRUCTION ET JUGEMENT DES INFRACTIONS.
Art. 104. La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions de BC/FT est celle prévue par le Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Au cours de cette procédure, la CENTIF peut présenter de brèves observations orales ou écrites.
Art. 106. Lorsque le Procureur de la République reçoit un rapport de dissémination de la CENTIF, il saisit immédiatement le juge d'instruction sous réserve des spécificités suivantes :
1. si l'auteur ou le complice est un notaire, conformément à l'article 184 de la Loi L/93/003/CTRN du 18 février 1993, le Procureur de la République saisit le Ministre de la Justice Garde des Sceaux pour solliciter une autorisation de poursuite qui intervient après l'avis de la Chambre de discipline des notaires. Si dans un.
Art. 108. En cas d'extinction de l'action publique par suite de décès de la personne poursuivie, et, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le sort des biens et valeurs en nature ou en numéraire objet de saisie conservatoire est réglé par le juge compétent. Celui-ci reçoit dans un délai de douze (12) mois tout recours exercé sur les biens et valeurs par les tiers de bonne foi. Au cas où un mis en cause décède en période de gel administratif, la commission consultative de gel administratif saisit.
Art. 109. Sanctions disciplinaires
- Lorsque qu'une autorité de contrôle constate qu'un assujetti a violé les obligations prévues par la présente loi ou autres actes juridiques permettant son exécution, elle peut prononcer, en fonction de la gravité de la faute et sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, les sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre de l'assujetti ainsi qu'à ses membres de l'organe d'administration et à la haute direction :
-
- un avertissement;
• • un blâme ; un or.
Art. 110. Sanctions administratives -
- L'autorité de contrôle peut imposer une amende administrative:
⚫ lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une institution financière : •
- d'un montant entre 100 millions et 1 milliard pour une société, en vertu du principe de nominalisme monétaire;
- d'un montant entre 50 et 100 millions pour un particulier, en vertu du principe de nominalisme monétaire ; lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une entreprise ou professi.
Art. 111. Publication d'une sanction administrative L'autorité de contrôle publie la décision d'imposer une amende administrative en vertu des dispositions de la présente loi au plus tôt cinq (5) jours ouvrables après le jour où la personne concernée a été informée de la décision d'imposer une sanction.
73 SECTION 2: Sanctions pénales Section 2.1 Sanctions pénales pour les infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Art. 112. Sanctions pénales applicables aux personnes physiques et personnes morales
1. Les sanctions pénales prévues aux articles 499 à 506 du Code pénal ainsi que les sanctions pénales complémentaires prévues aux articles 507 à 509 du
Code pénal sont applicables aux personnes physiques et personnes morales qui commettent les délits de blanchiment de capitaux comme définis à l'article 7 de la présente loi.
2. Les personnes physiques qui commettent une infraction de financement du terrorisme comme définie.
Art. 113. Sanctions pénales pour les personnes physiques 89 Sont punis, en cas de blanchiment de capitaux, d'un emprisonnement de trois (3) à quatre (4) ans et d'une amende correspondant au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l'une de ces deux (2) peines seulement; et en cas de financement du terrorisme, d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquel.
Art. 114. Sanctions pénales pour les personnes morales
1. Toute personne morale pour le compte ou le bénéfice de laquelle une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été commise par une personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur la base d'un pouvoir de représentation de
3/2 75 75 la personne morale, d'une autorité pour prendre des décisions au nom de.
Art. 116. Infractions commises en dehors du territoire national Les juridictions nationales sont compétentes pour traiter les infractions prévues par la présente loi, y compris les infractions principales associées au blanchiment de capitaux, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, son pays de résidence ou de localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que l'infraction a eu lieu en République de Guinée. Elles peuvent également traiter.
Art. 117. Demande de transfert de poursuite Lorsque l'autorité de poursuite d'un autre État estime, pour quelque cause que ce soit, que l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées, et qui présentent un lien direct avec la Guinée, se heurte à des obstacles majeurs dans son État et qu'une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire guinéen, elle peut demander à l'autorité compétente en Guinée d'engager ou d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur.
Art. 118. Transmission de demandes Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d'établir les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique. En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication direc.
Art. 119. Refus d'exercice des poursuites L'autorité judiciaire compétente de la Guinée ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l'autorité compétente de l'État requérant si, à la date de l'envoi de la demande, la prescription de l'action publique est acquise selon la loi de la Guinée ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.
Art. 120. Sort des actes accomplis dans l'État requérant avant le transfert des poursuites Pour autant qu'il soit compatible avec la législation en vigueur en Guinée, tout acte qui est déjà régulièrement accompli sur le territoire de l'État requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s'il avait été accompli en République de Guinée.
Art. 121. Information de l'État requérant L'autorité judiciaire compétente de la Guinée informe l'autorité de poursuite de l'État requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la procédure menée en Guinée. A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.
Art. 122. Avis donné à la personne poursuivie L'autorité judiciaire compétente de la Guinée avise la personne concernée par la procédure qu'une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments auprès de cette personne qu'elle estime opportuns de faire valoir avant qu'une décision ne soit prise.
Art. 123. Mesures conservatoires L'autorité judiciaire compétente en Guinée peut, à la demande de l'État requérant, prendre toute mesure conservatoire, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation en vigueur en Guinée. SECTION 2: Entraide judiciaire internationale.
Art. 124. Modalités de l'entraide judiciaire A la requête d'un autre État, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 à 9 de la présente loi, ainsi que les catégories 78 désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6, sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 120 à 142 ci-dessous. Les autorités compétentes en Guinée sont autorisées à donner suite aux demandes d'entraide qui portent sur : - le recueil de témoignages ou de dépositions ;
Art. 125. Modalités et contenu de la demande d'entraide judiciaire Afin de permettre aux autorités compétentes guinéennes d'accepter et traiter une demande d'entraide judiciaire adressée par un autre État, cette demande doit être par écrit et comporter les éléments suivants : faite
1) le nom de l'autorité qui sollicite la mesure ;
2) le nom de l'autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;
3) l'indication de la mesure sollicitée ;
4) un e
Art. 126. Refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire La demande d'entraide judiciaire peut être refusée si :
a) il n'existe aucune convention d'entraide judiciaire entre l'Etat guinéen et l'Etat requérant ;
b) elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation de l'État requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement;
c) sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
d) les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une déci.
Art. 127. Secret sur la demande d'entraide judiciaire L'autorité compétente guinéenne maintient le secret sur la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter ladite demande sans divulguer ce secret, l'autorité compétente guinéenne en informe l'État requérant qui décide, dans ce cas, s'il maintient la demande.
Art. 128. Demande de mesures d'enquête et d'instruction Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l'autorité compétente de l'État requérant n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation. Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente de l'État requérant peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire en Gui.
Art. 129. Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues à l'article 120 ci-dessus, le descriptif des actes ou des décisions visés. L'autorité compétente guinéenne procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'État requérant.
81 84 Cette remise peut être effectuée par si.
Art. 130. Comparution de témoins non détenus Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, la comparution personnelle d'un témoin résidant sur le territoire guinéen est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d'un État étranger, l'autorité compétente guinéenne, saisie d'une demande transmise par la voie diplomatique par l'État étranger, engage le témoin à se rendr.
Art. 131. Comparution de personnes détenues Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l'une des infractions visées dans la présente loi, la comparution personnelle d'un témoin détenu sur le territoire guinéen est jugée nécessaire, l'autorité compétente guinéenne, saisie d'une demande adressée directement au parquet compétent, procède au transfert de l'intéressé. Néanmoins, il n'est pas donné suite à la demande si l'autorité compétente de l'État requérant s'engage à maintenir en détention la personne.
Art. 132. Casier judiciaire Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d'un autre État du chef de l'une des infractions visées par la présente loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies par le point 17 de l'article 6 ci-dessus, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes guinéennes, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie, dès lors que cet État applique la réciprocité et réserve le mêm.
Art. 133. Demande de perquisition et de saisie Lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l'autorité compétente guinéenne y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur en Guinée et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Art. 134. Demande de confiscation Lorsque la demande d'entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente en Guinée statue, sur saisine de l'autorité compétente de l'État requérant. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument de l'une des infractions visées par la présente loi y inclus les catégories désignées d'infractions définies par le point 17 de l'article 6 cidessus, et se trouvant sur le territoire guinéen, o.
Art. 135. Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente loi qui se trouve sur le territoire guinéen, l'autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l'autorité compétente de l'État requérant. A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opér.
Art. 136. Effet de la décision de confiscation prononcée à l'étranger Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur en Guinée, l'autorité compétente donne effet toute décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, émanant d'une juridiction d'un autre État, dès lors que cet État respecte la réciprocité et réserve le même traitement.
Art. 138. Demande d'exécution des décisions rendues à l'étranger Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu'à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, par une décision définitive émanant d'une juridiction d'un autre État, peuvent être exécutées sur le territoire guinéen, à la demande des autorités compétentes de l'État étranger,.
Art. 142. Conditions de l'extradition Peuvent être extradés:
1. les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;
2. les individus qui, pour des infractions visées par la présente loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l'État requérant, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.
Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun de l'extradition, notamment celles relatives.
Art. 143. Procédure simplifiée Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente loi, l'État requérant devrait adresser cette demande directement au Procureur général compétent de la Guinée, avec ampliation, pour information, au Ministre chargé de la Justice. Afin de permettre aux autorités compétentes guinéennes d'accepter et traiter une demande d'extradition adressée par un autre État, cette demande doit être faite par écrit et être accompa.
Art. 144. Complément d'informations Lorsque les informations communiquées par l'autorité compétente de l'État requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l'autorité compétente guinéenne demande le complément d'informations nécessaires.
86 A cet égard, elle fixe un délai de quinze (15) jours pour l'obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l'affaire.
Art. 145. Détention provisoire En cas d'urgence, l'autorité compétente de l'État requérant peut demander la détention provisoire de l'individu recherché, en attendant la présentation d'une demande d'extradition. Il est statué sur cette demande, conformément aux dispositions des articles 235 et suivants du Code de procédure pénale. La demande de détention provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces visées à l'article 138 de la présente loi et précise l'intention de l'État requérant d'envoyer une.
Art. 146. Remise d'objets Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de l'individu réclamé, au 87 moment de sa détention ou découverts ultérieurement, sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'État requérant, à sa demande. Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mor.
Art. 147. Obligation d'extrader ou de poursuivre En cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions compétentes en Guinée afin que des poursuites soient engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande. SECTION 4: Autres formes de coopération internationale.
Art. 148. Échanges d'informations entre Cellules de Renseignements Financiers (CRF) La CENTIF reçoit, à sa demande ou à leur initiative, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission auprès de ses homologues étrangères qui exercent des compétences analogues. Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis ou disséminés auprès d'une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'av.
Art. 149. Échanges d'informations entre autorités de contrôle Dans le cadre de l'application des dispositions du chapitre XI de la présente loi, les autorités de contrôle désignées peuvent collaborer et échanger des informations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux leurs en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
89 99 Ces échanges peuvent avoir lieu sous réserve de réciprocité et de confidentialité afin d.
Art. 150. Échanges d'informations entre autorités surveillant la mise en oeuvre des déclarations de transport d'espèces et des titres au porteur Dans le cadre de l'application des dispositions du chapitre IX de la présente loi, le service des Douanes collabore et échange des informations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes en matière de contrôle de la mise en oeuvre des obligations de déclaration de transport d'espèces et de titres au porteur. Ces échanges peuvent.
Art. 151. Information de l'autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente loi.
Art. 154. Entrée en vigueur La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le...6 JUIN 2021 Pour la Plénière Le Secrétaire de Séance Première Secrétaire parlementaire Le Président de Séance Président de l'Assemblée nationale Assemblée Nationale 1ère Secrétaire Parlementaire de Guinée BP:414 PAN N°0100 Hon. Domani DORE REP PRES DE GUINEEX ASSEMSIDENT NATIONALE Hon. Amadou Damaro CAMARA République 9.