L/2021/0024/AN
Article 94 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Confidentialité de la déclaration de soupçon
1. La déclaration de soupçon mentionnée à l'article 45 de la présente loi, est confidentielle.
2. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente loi, aux assujettis à la présente loi, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations à l'origine d'une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.
3. Le fait pour les assujettis à la présente loi, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa 2 du présent article.
4. Les dirigeants et préposés des institutions financières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à la CENTIF en application des dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire ont le droit de demander confirmation à la CENTIF de l'existence de ladite déclaration.
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5. La déclaration de soupçon n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur demande dûment motivée auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité des assujettis à la présente loi, de leurs dirigeants et leur personnel et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaitre qu'ils pourraient être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.
CHAPITRE XI: REGLEMENTATION ET SUPERVISION SECTION 1: Désignation des autorités de contrôle en matière de LBC/FT.