L/2021/0024/AN
Article 90 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Dissémination
1. La CENTIF dissémine, spontanément ou sur demande, les informations et le résultat de ses analyses aux ses analyses aux autorités administratives compétentes concernées. Cette dissémination doit être assurée via des canaux dédiés, sécurisés et protégés.
Lorsque le Procureur de la République reçoit un rapport de dissémination de la CENTIF, il procède ainsi qu'il est prévu au chapitre XII de la présente loi.
2. Le rapport de dissémination est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. La CENTIF assurera un retour d'informations auprès des assujettis afin de les aider dans l'application des politiques nationales et des obligations de LBC/FT, et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
À cette fin, le Procureur donnera un retour d'information à la CENTIF concernant l'utilité de la transmission reçue, y inclus la qualité et la pertinence des informations provenant du déclarant.