L/2021/0024/AN
Article 72 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Conservation des documents et partage des informations
1. Pour faciliter la coopération internationale et la coordination nationale, les autorités douanières conservent les informations pertinentes relatives au transport transfrontalier des espèces et d'instruments négociables au porteur, dans les cas où:
a. une déclaration d'un montant égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs guinéens est faite; ou
b. une fausse déclaration est faite ; ou
c. il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou
d. des espèces et instruments négociables sont liés à des infractions sousjacentes.
2. Les informations conservées doivent inclure, au minimum, la quantité de monnaie ou d'instruments négociables au porteur déclarée ou autrement détectée, ainsi que les informations permettant d'identifier le passeur. Elles seront incluses dans une base de données qui permet d'échanger ces informations de façon efficace et rapide avec les autorités compétentes, la CENTIF et les autorités étrangères.
3. Les informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes, y compris des autorités de l'immigration, des autorités fiscales, des forces de l'ordre et toute autre autorité concernée, sur demande, selon les mécanismes prévus par le Code des douanes.
Cette mise à disposition se fait par voie électronique pour assurer l'échange efficace et sécurisé d'informations. Ces informations servent également à WE 24 55 assurer la mise en oeuvre adéquate des dispositions du chapitre IX de la présente loi.
4. Les informations doivent être mises à la disposition des autorités étrangères, sur demande, selon les mécanismes prévus par le Code des douanes. Ces échanges se font dans la mesure du possible par voie électronique pour assurer l'échange efficace et sécurisé d'informations.
5. Toutes les informations recueillies doivent être communiquées à la CENTIF dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.
Toutefois, s'il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou au cas où des espèces ou instruments négociables au au porteur ont été retenus, ces informations seront communiquées à la CENTIF dans les plus brefs délais. Cette mise à disposition se fait par voie électronique pour assurer l'échange effectif et sécurisé d'informations.