L/2021/0024/AN
Article 71 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Vérification
1. En cas de découverte ou de soupçon d'une fausse déclaration, d'un manquement à l'obligation d'effectuer une telle déclaration ou de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme ou de crimes sousjacents, les agents des douanes peuvent :
a. exiger et obtenir du passeur des informations complémentaires concernant l'origine des espèces ou des instruments négociables au porteur ainsi que l'usage auxquels ils sont destinés ;
b. arrêter ou retenir les espèces ou instruments négociables au porteur pendant 30 jours ouvrables avec possibilité pour les autorités compétentes de proroger le délai à 90 jours maximum afin de leur permettre d'établir si des preuves de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont susceptibles d'être trouvées ;
i. en cas de soupçon de BC/FT ou d'infractions sous-jacentes; ou
ii. en cas de fausse déclaration ou de communication d'informations fausses.
2. Afin de vérifier le respect de l'obligation visée à l'article 69, les douanes nationales sont habilitées à effectuer, dans les conditions prévues par le Code 14er ☑ 54 des douanes, des contrôles sur les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d'identifier et d'évaluer les risques.
3. Aux fins de l'exécution de l'obligation de divulgation d'espèces et d'instruments négociables au porteur non accompagné prévue à l'article 70 ci-dessus, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national. Comme pour les contrôles relatifs aux personnes physiques mentionnés ci-dessus, ces contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d'identifier et d'évaluer les risques.