L/2021/0024/AN
Article 7 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Blanchiment de capitaux
1. Commet l'infraction de blanchiment de capitaux:
a) quiconque convertit ou transfère des biens en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou de dissimuler l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité afin d'éviter les conséquences juridiques des actes qu'elle a commis;
b) quiconque dissimule ou déguise/cache la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou de droits qui y sont liés, sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou de la participation à une telle activité ;
c) quiconque acquiert, possède ou utilise des biens sachant au moment de les recevoir, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou de la participation à une telle activité ;
d) Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, la participation à un des actes visés aux points a, b et c ci-dessus, toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de la commission d'un tel acte.
2. Une condamnation pour les infractions visées à l'alinéa 1 du présent article est possible même :
• en l'absence d'une condamnation préalable ou concomitante pour une infraction sous-jacente si l'auteur de l'infraction sousjacente n'a été ni poursuivi ni condamné ; sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, y compris l'identité de l'auteur;
⚫ si les biens proviennent d'un comportement qui a eu lieu sur le territoire d'un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s'il avait eu lieu sur le territoire national; . si les faits ont été commis par de personnes ayant commis ou participé à l'activité criminelle dont le bien provient ; 22 si le crime ou le délit à l'origine des faits est prescrit.
3. L'élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve de l'infraction de blanchiment de capitaux peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.
4. Des sanctions pénales incluses dans l'article 108 ci-dessous s'appliquent aux personnes physiques et morales condamnées pour blanchiment de capitaux.