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L/2021/0024/AN

Article 8 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Financement du terrorisme

1. L'expression financement du terrorisme désigne le financement d'actes terroristes, de terroristes, de combattants terroristes et d'organisations terroristes. Commet l'infraction de financement du terrorisme :

a) quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément fournit, réunit ou gère des fonds et autres biens, ou tente de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie, par un terroriste, un combattant terroriste ou par une organisation terroriste en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 6.1 de la présente loi, les articles 307 à 312 et 577 à 579 du Code pénal, et les articles 4 et 5 ainsi que 13 à 17 de la loi portant Prévention et Répression du Terrorisme en République de Guinée ou de contribuer à la commission d'une telle infraction;

b) quiconque finance les voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme;

c) quiconque participe en tant que complice à une infraction de financement du terrorisme au sens du point a du présent article 8 ;

d) quiconque organise, seul ou en tant que complice, une infraction de financement du terrorisme au sens du point a) du présent article ou ordonne à d'autres de la commettre.

2. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un en vue de la commettre ou le 23 23 fait d'en faciliter l'exécution est sanctionné de la même manière que si l'infraction avait été commise.

3. Le fait de participer à une association ou à une entente en vue de commettre l'infraction de financement du terrorisme est sanctionné de la même manière que si l'infraction avait été commise.

4. L'infraction de financement du terrorisme s'applique même si les fonds et autres biens: (a) n'aient pas effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes terroristes ; ou (b) ne soient pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.

5. L'élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve de l'infraction de financement du terrorisme peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.

6. L'infraction de financement du terrorisme s'applique même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, la détention ou le transfert des fonds et autres biens destinés au financement du terrorisme sont commis sur le territoire d'un État tiers.

7. Des sanctions pénales incluses dans les articles 108 et 109 ci-dessous s'appliquent aux personnes physiques et morales condamnées pour financement du terrorisme.

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