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AccueilTextesL/2021/0024/ANArticle 6

L/2021/0024/AN

Article 6 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1. Acte terroriste

a. un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux suivants et selon leurs définitions respectives: lipk

i. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970);

ii. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971);

iii. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973);

iv. Convention internationale contre la prise d'otages (1979);

v. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980);

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vi. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1988);

vii. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988);

viii. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2005);

ix. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (1997) et, X.

Convention pour la répression du financement du terrorisme (1999).

b. Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

2. Actifs virtuels: Un actif virtuel est la représentation numérique d'une valeur qui peut être échangée ou transférée de manière digitale et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement. Les actifs virtuels n'incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font déjà l'objet d'autres dispositions des recommandations du GAFI.

3. Actions au porteur : Les instruments négociables qui attribuent une participation au capital d'une personne morale à la personne qui détient un certificat d'action au porteur.

4. Activité criminelle : Tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux en République de Guinée et mentionnée au point 17 du présent article.

5. Auteur: Toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit à quelque titre que ce soit.

6. Autorités compétentes Toutes les autorités publiques qui sont désignées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme.

Empr 4 En particulier cette terminologie inclut la CENTIF; les autorités chargées des enquêtes et/ou des poursuites du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées, du financement du terrorisme et de la saisie ou du gel et de la confiscation des avoirs criminels ; les autorités chargées de recevoir les déclarations/communications sur le transport transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au porteur ; et les autorités investies de responsabilités de contrôle ou de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visant à assurer le respect de leurs obligations par les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées et les prestataires de services d'actifs virtuels de leurs obligations.

7. Autorités de contrôle : Les autorités désignées chargées de responsabilités visant à assurer le respect par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

8. Autorité judiciaire L'autorité habilitée, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice.

9. Autorité ou organe d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement :

a. la Banque Centrale de la République de Guinée, en ce qui a trait aux institutions financières définies au point 42 de l'article 6 et aux prestataires de services d'actifs virtuels définis au point 63 de l'article 6;

b. le Ministère en charge des Mines, en ce qui a trait aux personnes se livrant au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses et/ou de métaux précieux;

c. la LONAGUI, en ce qui a trait aux casinos et prestataires de jeux de hasard et d'argent ;

d. le Ministère en charge de l'habitat en ce qui a trait aux agents immobiliers;

e. les associations professionnelles concernées en ce qui a trait aux courtiers en biens immeubles, aux personnes se livrant au commerce ou organisant la vente d'antiquités et d'oeuvres d'art, aux avocats, aux notaires, aux membres de professions juridiques indépendantes, aux comptables, aux commissaires aux comptes, aux prestataires de services aux sociétés et fiducies, visés par le point 29 du présent article. hyplz 5

10. Autorités publiques assujetties: Toute autorité publique qui effectue des activités ou des opérations énumérées au point 42 du présent article, y compris mais sans s'y limiter, la Banque Centrale de la République de Guinée et les organes du Trésor public.

11.Banque fictive: Une banque qui a été constituée et agréée dans un État où elle n'a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective. L'expression présence physique désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence physique d'un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.

12. Bénéficiaire: Dans le contexte d'une assurance vie ou d'un autre produit d'investissement lié à un contrat d'assurance, un bénéficiaire est la personne physique ou morale, la construction juridique ou la catégorie de personnes qui percevra le montant du contrat dès la survenance de l'événement assuré et couvert par le contrat d'assurance.

Dans le contexte d'un virement électronique, le bénéficiaire désigne la personne physique ou morale, ou la construction juridique, qui a été identifiée comme le destinataire du virement électronique par le donneur d'ordre. Sont également définis comme bénéficiaires : assistance caritative,

• les personnes qui reçoivent une humanitaire ou tout autre type d'assistance des OBNL ; et la ou les personnes qui ont droit au profit d'une construction de type trust, y inclus une fiducie.

Un bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou une construction juridique. Tous les trusts/fiducies (autres que les trusts ou autre construction juridique caritatifs ou non caritatifs légalement autorisés) doivent avoir des bénéficiaires identifiables. Même si ces constructions juridiques doivent toujours avoir un bénéficiaire identifiable en dernier lieu, certaines peuvent ne pas avoir de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des détenteurs de pouvoirs jusqu'à ce qu'une personne soit habilitée à être le bénéficiaire de revenus ou du capital à l'échéance d'une période définie, appelée période d'accumulation des droits. Cette période est normalement équivalente à celle de l'existence de la construction juridique qui est généralement désignée dans l'acte créant cette construction comme la durée d'existence de la construction juridique. Apk 6 13.Bénéficiaire effectif: La ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, i) possèdent ou contrôlent le client et/ou ii) la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d'affaires est nouée. Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. 14.BCRG ou Banque Centrale La Banque Centrale de la République de Guinée. 15.Biens Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, fongibles ou non fongibles, virtuels ou non, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y relatifs ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs. 16.Blanchiment de capitaux: L'infraction définie à l'article 7 de la présente loi. 17.Catégories désignées d'infractions

a) la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket;

b) le terrorisme, y compris son financement ;

c) la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants;

d) l'exploitation sexuelle, y compris le détournement et l'exploitation sexuelle des mineurs ;

e) le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

f) le trafic illicite d'armes ;

g) le trafic illicite de biens volés et autres biens ;

h) la corruption et la concussion;

i) le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique et privée ;

j) la fraude;er lipt 7

k) le faux monnayage ;

1) la contrefaçon de biens et le piratage de produits ;

m) le trafic d'organes;

n) les infractions contre l'environnement ;

o) les meurtres et les blessures corporelles graves;

p) l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages;

q) le vol;

r) la contrebande y compris relativement aux taxes et droits de douane et d'accise;

s) les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects);

t) l'extorsion;

u) le faux et l'usage de faux ;

v) la piraterie;

w) les délits d'initiés et la manipulation de marchés ;

x) tout autre crime ou délit.

18.CENTIF: La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières qui est la Cellule de Renseignements Financiers (CRF) de la Guinée.

19. Client occasionnel: Toute personne qui s'adresse à l'une des personnes assujetties, au sens de l'article 5 de la présente loi, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

20.Compte: Toute référence aux comptes couvre également d'autres modes de relation d'affaires similaires entre les institutions financières et leurs clients.

21. Confiscation: La dépossession définitive des fonds et autres biens, sur décision d'une juridiction compétente ou de toute autorité compétente.

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22. Confiscation in rem: Une confiscation exécutée en vertu d'une procédure judiciaire liée à une infraction pénale pour laquelle une condamnation pénale de l'auteur de l'infraction n'est pas requise.

23.Le constituant: Une personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees/fiduciaires au moyen d'un acte créant un trust ou une construction analogue.

24. Construction juridique : Une personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees/fiduciaires au moyen d'un acte créant un trust ou une construction analogue.

25. Correspondance bancaire: La prestation de services bancaires par une banque (la Banque correspondante) à une autre banque (la banque cliente).

26. CRF: Les Cellules de Renseignements Financiers

27. Désignation: Le terme désignation désigne l'identification d'une ou entité faisant l'objet de sanctions financières ciblées en vertu de: personne

i. la résolution du Conseil de sécurité 1267 (1999) et ses résolutions subséquentes;

ii. la résolution du Conseil de sécurité 1373 (2001), y compris la décision selon laquelle les sanctions sont appliquées à cette personne physique ou morale ou entité et la publicité de cette décision;

iii. la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006) et ses résolutions subséquentes;

iv. la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et ses résolutions subséquentes ;

v. toutes résolutions subséquentes du Conseil de sécurité imposant des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

28. Donneur d'ordre : Le titulaire du compte qui autorise un virement électronique de ce compte ou, en l'absence de compte, la personne physique ou morale qui donne instruction à l'institution financière de procéder à un virement électronique. re

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29. Entreprises et Professions Non Financières Désignées :

  • les casinos, y compris les casinos en ligne et ceux établis sur un navire; les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles, y compris les agents de location; les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparaissant comme liées; les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères; les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art;
  • les avocats, notaires, les autres membres de professions juridiques indépendantes, les comptables et les commissaires aux comptes qui exercent à titre indépendant, d'associé ou de salarié dans un cabinet et non les professionnels exerçant au sein d'autres types d'entreprises dont ils sont employés, ni les professionnels travaillant pour un organisme public, lorsqu'ils préparent ou effectuent des opérations pour leurs clients concernant les activités suivantes :

i. achat et vente de biens immobiliers ;

ii. gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client ;

iii. gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

iv. organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;

v. création, exploitation ou administration de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

- Les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers: en intervenant, en qualité d'agent, pour la constitution, l'enregistrement et la gestion de personnes morales et constructions juridiques, à savoir notamment les fiducies;

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  • en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales; en fournissant un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ; en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur d'une fiducie exprès, ou de titulaire d'une fonction similaire pour une autre forme de construction juridique ; en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne;
  • les transporteurs de fonds;
  • les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs;
  • les autres entreprises ou professions qui sont désignées par le Comité National de Coordination LBC/FT.

30. Espèces : Les billets et pièces de monnaie en circulation et servant de moyen d'échange, quelle qu'en soit la devise.

31. Fausse déclaration : Une déclaration inexacte sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés ou une déclaration inexacte concernant toute autre donnée qui doit être déclarée ou qui est exigée de toute autre manière par les autorités. Ce terme recouvre également le manquement à l'obligation de faire la déclaration requise.

32. Fiducie L'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

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33. Financement de la prolifération : Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement.

34. Financement du terrorisme : L'infraction définie à l'article 8 de la présente loi.

35.Fonds Tous les types d'avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.

36. Fonds et autres biens : Tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, virtuels, et ressources économiques (y compris le pétrole et d'autres ressources naturelles), les biens de toute nature qu'ils soient, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris, mais pas exclusivement, électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.

37.Gel:

a) en matière de confiscation et de mesures provisoires, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;

b) aux fins des mesures sur la mise en oeuvre des sanctions financières ciblées, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal

12 12 conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.

38. Groupe d'action financière: Organisme intergouvernemental chargé d'élaborer des normes et de faire la promotion de l'application efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées, pouvant affecter l'intégrité du système financier international.

39. Groupe financier Groupe constitué d'une société mère ou de tout autre type de personne morale exerçant un contrôle et des fonctions de coordination sur le reste du groupe aux fins du contrôle de groupe visé par des principes fondamentaux, ainsi que des succursales et/ou filiales soumises aux politiques et procédures de LBC/FT au niveau du groupe.

40. Homologues étrangers: Les autorités compétentes étrangères qui exercent des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.

41. Infraction sous-jacente : Toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre État, qui génère un produit d'une activité criminelle, notamment les infractions primaires énumérées au point 17 du présent article, mais aussi les infractions connexes.

42. Institution financière : Toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d'un client ou pour son compte:

a) acceptation des dépôts et autres fonds remboursables du public, y compris la banque privée ;

b) prêt y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus);

c) crédit-bail, à l'exception du crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation;

d) services de transfert d'argent ou de valeur, à l'exception des personnes physiques ou morales qui fournissent exclusivement des messages ou tout autre système de support à des fins de transfert de fonds aux institutions financières ;

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e) émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, mandats, lettres de change, monnaie électronique, par exemple);

f) octroi de garanties et souscriptions d'engagements financiers;

g) négociations sur :

a. instruments du marché monétaire (chèques, billets, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, entre autres),

b. le marché des changes,

c. instruments sur devises, de taux d'intérêt et d'indice,

d. valeurs mobilières négociables,

e. opérations à terme sur marchandises;

f. participation à des émissions de valeurs mobilières et fourniture de services financiers liés à ces émissions ;

g. gestion de portefeuille individuelle et collective;

h. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide, pour le compte d'autres personnes ;

i. autres opérations d'investissement, administration ou gestion des fonds ou de l'argent pour le compte d'autres personnes ;

j. souscription et placement d'assurances vie et autres assurances liées aux investissements;

k. change manuel;

1. toute autre activité ou opération telle que déterminée par la Banque Centrale.

Sont ainsi désignés sous le nom d'institutions financières :

a) les établissements de crédit ;

b) les services financiers des postes ;

c) la caisse de dépôt et consignation;

d) les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et en réassurance et les agents généraux d'assurance;

e) les institutions de micro finance ;

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f) les agréés de change manuel ;

g) les sociétés de transfert d'argent ;

h) les établissements de monnaie électronique ;

i) toute autre structure déterminée par la Banque Centrale.

43. Institutions financières du bénéficiaire: Institution financière qui reçoit le virement électronique de l'institution financière du donneur d'ordre, directement ou via une institution financière intermédiaire, et met les fonds à disposition du bénéficiaire.

44. Institutions financières du donneur d'ordre Institution financière qui initie le virement électronique et transfère les fonds dès la réception de l'ordre de virement électronique pour le compte du donneur d'ordre.

45. Institutions financières intermédiaires: Institution financière qui, dans une série ou dans une chaîne de paiement de couverture, reçoit et transmet un virement électronique pour le compte de l'institution financière du donneur d'ordre et l'institution financière bénéficiaire ou une autre institution financière intermédiaire.

46. Institutions financières étrangères : Les institutions financières établies dans un Etat autre que la République de Guinée.

47.Instrument: Tout bien utilisé ou destiné à être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale, y inclus le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

48. Instruments négociables au porteur: Tous les instruments monétaires au porteur tels que:

a) les chèques de voyage;

b) les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;

c) les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.

49. Mesures raisonnables: Mesures appropriées qui sont proportionnelles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

50. Numéro de référence unique d'opération : Cette expression désigne une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le 84 15 prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du paiement et au système de règlement ou de messagerie utilisé pour exécuter le virement électronique.

51.Opération de change manuel: L'échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise. 52.Organisme à but non lucratif (OBNL): Personnes morales, constructions juridiques ou organisations qui à titre principal sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou dans d'autres types de << bonnes oeuvres >>. 53.Organismes à but non lucratif associés Comprend les filiales étrangères des OBNL nationaux et les OBNL étrangers avec lesquels des partenariats ont été convenus.

54. Organisme d'autorégulation Organisme qui représente une profession (par exemple, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes ou les comptables) et qui est composé de membres de cette profession, a un rôle dans la réglementation des personnes qui sont habilitées à intégrer la profession et de celles qui l'exercent déjà, et assure également certaines fonctions de type contrôle ou surveillance. Ces organismes devraient faire appliquer des normes déontologiques et morales rigoureuses par ceux qui exercent la profession.

55.Organisation criminelle : Toute entente ou association structurée dans le but de commettre des infractions, y inclus les infractions de blanchiment de capitaux et les criminalités sous-jacentes y associées, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive. 56.Organisations internationales: Entités établies par des accords politiques formels conclus par leurs États membres et ayant le statut de traités internationaux. 57.Organisation terroriste: Tout groupe de terroristes qui :

a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;

b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ;

c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;

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d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser la commission de l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

58.Paiement de couverture: Cette expression désigne un virement électronique associant un message de paiement directement envoyé par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire à la transmission de l'instruction de paiement (la couverture) par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires. 59.Paiement en série: Cette expression désigne une chaîne de paiement séquentielle directe par laquelle le virement électronique et le message accompagnant le paiement correspondant sont envoyés conjointement par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire directement ou via une ou plusieurs institutions financières. 60.Passeurs de fonds: Les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d'espèces ou d'instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations.

61. Personne ou entité désignée : L'expression personne ou entité désignée désigne :

(i) les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1267 (1999) (le Comité 1267) comme étant des personnes associées à Al-Qaïda ou des entités, autres groupes et entreprises associés à Al-Qaïda ; (ii) les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1988 (2011) (le Comité 1988) comme étant associés aux Talibans et constituant une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan et les entités, autres groupes et entreprises associés aux Talibans; (iii) toute personne physique ou morale ou entité désignée par les pays ou juridictions supranationales en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1373 (2001); (iv) toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu de la résolution 1718 (2006) (le Comité des १४ 17 (v) sanctions 1718) en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1718 (2006); et toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de sécurité institué en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) (le Comité des sanctions 1737) en vertu de la résolution du Conseil de sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes. 62.Personnes Politiquement Exposées :

1. Les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques en Guinée ou dans un autre État, par exemple :

a. les Chefs d'État et chefs de Gouvernement;

b. les membres de familles royales;

c. les politiciens de haut rang et les députés ;

d. les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, y compris mais sans s'y limiter, les Ministres, les Conseillers à la Présidence de la République, les Secrétaires d'État, les Secrétaires généraux et les Directeurs nationaux ; les Directeurs généraux, les Gouverneurs de région, les Préfets et les Maires;

e. les hauts responsables des partis politiques;

f. les militaires de haut rang et les officiers supérieurs des forces armées;

g. les magistrats de haut rang, y compris mais sans s'y limiter, les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions;

h. les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

i. les ambassadeurs et les chargés d'affaires;

j. les dirigeants, les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

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2. Les personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d'Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

3. Les membres de la famille des personnes relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus, en l'occurrence:

a. le conjoint;

b. tout partenaire considéré comme l'équivalent d'un conjoint;

c. les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

d. les ascendants au premier degré ;

4. Les personnes physiques qui:

a. conjointement avec une personne relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus, sont les bénéficiaires effectifs d'une entité;

b. sont les bénéficiaires effectifs d'une entité connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l'intérêt d'une personne relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus;

c. ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus.

5. La notion de personne politiquement exposée ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus.

63. Prestataires de services d'actifs virtuels : Le terme prestataire de services liés à des actifs virtuels désigne toute personne physique ou morale qui ne fait pas l'objet d'autres dispositions de la présente Loi, et qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d'un client ou pour son compte : échange entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire;

1. 2. échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels;

3. transfert d'actifs virtuels;

Ve 19 4. 5. conservation et/ou administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels ; et participation à des prestations de services financiers liés à l'offre d'un émetteur et/ou à la vente d'actifs virtuels. 64.Produit du crime ou d'un délit : Tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, par la commission d'une infraction.

65. Relation d'affaires : Une situation dans laquelle une personne visée à l'article 5 de la présente loi, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au point de l'article 5 ci-dessus, pour l'exécution d'une mission légale.

66.Saisie: Toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d'une enquête ou d'une fouille. Elle concerne l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect. 67.Sanctions financières ciblées : Le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d'être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d'entités désignées.

68. Sans délai : L'expression sans délai signifie, idéalement, dans un délai ne dépassant pas 24 heures suivant une désignation par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses comités des sanctions pertinents (par exemple, le Comité 1267, le Comité 1988, le Comité des sanctions 1718 ou le Comité des sanctions 1737). Aux fins de la résolution 1373 (2001), l'expression sans délai désigne le moment auquel il existe des motifs raisonnables ou un fondement raisonnable de suspecter ou de penser qu'une personne ou entité est un terroriste, finance le terrorisme ou est une organisation terroriste. Dans les deux cas, l'expression sans délai devrait être interprétée au regard de la nécessité d'empêcher la fuite ou la dispersion des fonds et autres biens liés à des terroristes, à des organisations terroristes, à ceux qui financent le terrorisme, et au financement de la prolifération des armes de destruction ME EQ 20 massive, ainsi que de la nécessité d'une action mondiale concertée visant à interdire et interrompre rapidement le flux de financement.

69.Secret professionnel: Restrictions établies par des dispositions légales ou jurisprudentielles aux membres de certains corps de métier de divulguer certains renseignements concernant leur activité ou leurs clients. 70.Service de transfert de fonds ou de valeurs : Service financier qui consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs.

71. Terroriste: Toute personne physique qui : commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément;

- participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme; organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ; contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l'acte terroriste, ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

72. Virement électronique Toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre en vue de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une certaine somme d'argent auprès d'une autre institution financière, étant entendu que le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent constituer une seule et même personne.

ME 21 CHAPITRE II: DISPOSITIONS PENALES SECTION 1: Incrimination de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

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