L/2021/0024/AN
Article 5 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après :
1) le Trésor public;
2) la Banque Centrale de la République de Guinée;
3) les Institutions financières, définies au point 42 de l'article 6;
4) les prestataires de services d'actifs virtuels, définis au point 63 de l'article 6;
5) les prestataires de services aux sociétés et fiducies;
6) les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location;
7) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées liées;
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8) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques;
9) les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs;
10) les prestataires de jeux d'argent et de hasard, notamment les casinos et les établissements de jeux, y compris les loteries nationales et les casinos enligne;
11) les apporteurs d'affaires aux institutions financières;
12) les personnes se livrant habituellement au commerce de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ou organisant la vente de ceux-ci;
13) les transporteurs de fonds;
14) les sociétés de gardiennage ;
15) toute autre personne physique ou morale désignée par le Comité national de coordination de la LBC/FT.
SECTION 2: Définitions.