L/2021/0024/AN
Article 67 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Enquêtes et collectes d'informations Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire informe, sans délai, les autorités compétentes lorsqu'il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un OBNL :
1. est impliqué dans une exploitation à des fins de financement du terrorisme et/ou sert de façade à une organisation terroriste pour la collecte de fonds;
2. est exploité comme un moyen de financement du terrorisme, y compris pour éviter des mesures de gel d'actifs, ou comme d'autres formes de soutien du terrorisme; ou
3. dissimule ou opacifie le détournement clandestin de fonds a priori destinés à des fins légitimes mais utilisés en fait au profit de terroristes ou d'organisations terroristes.