L/2021/0024/AN
Article 65 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Communication des informations Les OBNL doivent tenir un registre de toutes les donations en forme de fonds, y inclus en devises étrangères, ou autres valeurs reçues pour un montant ou une contre-valeur égale ou supérieure à un montant qui sera déterminé par un arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. Le registre doit contenir les informations suivantes : les coordonnées complètes du donneur, la date, la nature de la donation ainsi que son montant. Le registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans et remis sur demande à toutes autorités chargées de contrôler les OBNL ainsi que, sur réquisition, aux officiers de Police judiciaire chargés d'une enquête pénale. Toute donation en argent liquide, y inclus en devises étrangères, d'un montant ou une contre-valeur égale ou supérieure à un montant qui sera déterminé par un arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire doit faire l'objet d'une information auprès de la CENTIF. L'OBNL est également tenu d'informer la CENTIF lorsqu'elle a des doutes concernant l'origine des fonds d'une donation, peu importe le montant de celle-ci. La CENTIF mettra à la disposition des OBNL des indicateurs qui sont de nature à soulever des doutes ainsi que les modalités de transmission de ces informations. Les OBNL doivent mettre à la disposition des autorités compétentes toutes informations relatives à leur administration et gestion, incluant celles concernant leurs finances et activités, lorsque demande en est faite.
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