L/2021/0024/AN
Article 56 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Obligations de vigilance relatives à la clientèle
1. Les entreprises et professions non financières désignées et les autorités publiques assujetties doivent respecter les obligations prévues aux articles 21 à 27 et 29 à 36 de la présente loi.
2. Dans le cas des casinos, l'alinéa premier du présent article s'applique lorsque leurs clients effectuent des opérations financières égales ou supérieures à trente millions (30.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par l'autorité de contrôle. Les casinos doivent s'assurer qu'ils puissent établir un lien entre les informations découlant de l'exercice de leur devoir de vigilance et les opérations effectuées par le client dans ce casino.
3. L'alinéa premier du présent article s'applique aux agents immobiliers lorsqu'ils sont impliqués dans l'achat ou la vente de biens immobiliers pour leurs clients. Les mesures concernant les devoirs de vigilance relatifs à la clientèle doivent être appliquées vis-à-vis de l'acquéreur et du vendeur du bien immobilier.
4. L'alinéa premier du présent article s'applique aux négociants en métaux précieux et négociants en pierres précieuses, lorsqu'ils effectuent avec un client une opération en espèces égale ou supérieure à cent cinquante millions (150.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par l'autorité de contrôle.
5. L'alinéa premier du présent article s'applique aux prestataires de services aux trusts et aux sociétés, lorsqu'ils préparent ou effectuent des opérations pour un client en lien avec les activités suivantes :
ils agissent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale; ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité de dirigeant ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres types de personnes morales; 8/2 48
- ils fournissent un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique; ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité de trustee d'un trust exprès ou exercent une fonction équivalente pour une autre forme de construction juridique ; ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne.