L/2021/0024/AN
Article 57 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Autres mesures
1. Les entreprises et professions non financières désignées et les autorités publiques concernées doivent respecter les obligations prévues aux articles 38, 45 à 50 et 52 à 56 de la présente loi.
2. Nonobstant les obligations prévues à l'alinéa précédent, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de juristes professionnels indépendants, ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations correspondantes ont été obtenues (a) lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client, ou (b) lorsqu'ils accomplissent leur devoir de défense ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, d'arbitrage ou de médiation.
CHAPITRE VII: MESURES PRÉVENTIVES CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'ACTIFS VIRTUELS.