L/2021/0024/AN
Article 54 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Conservation et communication des pièces et documents
1. Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières doivent conserver pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la date de l'opération occasionnelle :
a. tous les documents nécessaires relatifs aux opérations nationales et internationales; et
b. tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée.
2. Les documents relatifs aux opérations doivent être suffisants pour permettre la reconstitution d'opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.
3. Les institutions financières doivent rapidement mettre à la disposition des autorités compétentes, lorsque demande en est faite, toutes les informations obtenues dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle et les documents relatifs aux opérations.