L/2021/0024/AN
Article 53 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Conditions de mise en oeuvre des obligations de vigilance par les tiers
- Outre l'obligation de prendre des mesures particulières et accrues en ce qui concerne l'institution financière à qui elles font recours, les institutions financières ayant recours à un tiers doivent également : obtenir immédiatement du tiers les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance relatives à la clientèle ;
- prendre des mesures pour avoir l'assurance que le tiers est à même de fournir, sur demande et sans délai, la copie des données d'identification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle ;
- s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et fait l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des pièces et documents, conformément aux dispositions de la présente loi.
- Lorsqu'une institution financière a recours à un tiers faisant partie du même groupe financier, les conditions établies par le présent article sont considérées comme satisfaites dans les circonstances suivantes : le groupe applique, conformément aux dispositions de la présente loi ; des mesures de vigilance relatives à la clientèle et aux PPE ;
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• des obligations de conservation des documents et; des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
⚫ la mise en oeuvre de ces mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente ; et ⚫ tout risque lié à un pays à risque plus élevé est atténué de manière satisfaisante par les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du groupe.