L/2021/0024/AN
Article 52 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Recours à des tiers pour mettre en oeuvre des obligations de vigilance
1. Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour s'acquitter des mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues aux points 1) à 4) de l'article 26 de la présente loi ou pour jouer le rôle d'apporteur d'affaire, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombent.
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2. Le tiers doit être une institution financière, située ou ayant son siège social en République de Guinée ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
3. Les institutions financières doivent tenir compte des informations disponibles sur le niveau de risque du pays où le tiers est situé et doivent prendre des mesures particulières et accrues pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles évaluent si l'institution financière à qui elles envisagent de faire recours est soumise aux obligations de vigilance et met en oeuvre des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces mesures particulières et accrues feront l'objet d'une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.