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AccueilTextesL/2021/0024/ANArticle 51

L/2021/0024/AN

Article 51 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Politiques et contrôles visant l'atténuation des risques pour les groupes financiers

1. Les institutions financières qui font partie d'un groupe financier doivent mettre en oeuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui s'appliquent et sont adaptés à toutes leurs succursales et filiales majoritaires. En plus des mesures prévues à l'article précédent, ces programmes incluent également :

a. des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

b. la mise à disposition d'informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations provenant des succursales et des filiales, aux fonctions de conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du groupe. Ces informations devraient inclure les données et analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles (si de telles analyses ont été réalisées). De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et filiales devraient également recevoir ces informations, de la part des fonctions de conformité du groupe;

c. des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.

2. Les succursales et filiales majoritaires d'institutions financières étrangères peuvent appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme du pays d'origine lorsqu'elles les jugent plus contraignantes.

SECTION 7: Autres obligations.

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