L/2021/0024/AN
Article 45 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Obligation de déclaration des opérations suspectes
1. Lorsqu'une institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter que des fonds et autres biens sont le produit de ou pourraient être associés à une activité criminelle ou ont un lien avec le financement du terrorisme, elle doit, immédiatement et de sa propre initiative, faire une déclaration d'opération suspecte auprès de la CENTIF.
2. Les institutions financières doivent déclarer toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations suspectes, quel que soit le montant de l'opération, ainsi que les opérations qui, postérieurement à leur réalisation, ont été identifiées comme suspectes.
3. Les institutions financières soumettent les déclarations d'opérations suspectes dans les conditions prévues par la présente loi et selon un modèle de déclaration fixé par la CENTIF.
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4. Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration d'opérations suspectes et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.
5. Aucune déclaration effectuée auprès d'une autorité en application d'un texte autre que la présente loi, ne peut avoir pour effet, de dispenser les institutions financières de l'exécution de l'obligation de la déclaration prévue par le présent article.