L/2021/0024/AN
Article 46 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Surveillance particulière de certaines opérations
1. Les institutions financières doivent également déclarer à la CENTIF les opérations suivantes :
a. les transactions en espèces d'une valeur égale ou supérieure à un certain seuil ;
b. les virements électroniques de ou vers l'étranger d'une valeur égale ou supérieure à un certain seuil ;
c. sur avis du Comité national de coordination, toutes les opérations en provenance de ou à destination d'un pays identifié par la déclaration publique du Groupe d'action financière comme une juridiction à hauts risques ou d'un autre pays désigné au niveau national.
2. Les seuils de déclaration prévus par le présent article sont fixés par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée et les modalités de déclaration par la CENTIF.