L/2021/0024/AN
Article 44 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mise en oeuvre des sanctions financières ciblées
1. Une institution financière et un prestataire de services d'actifs virtuels auxquels une instruction est émise en vertu du paragraphe 6 de l'article 20 ci-dessus ou qui est liée par un règlement pris en vertu du paragraphe 6) b) de l'article 20 ci-dessus se conforme à l'instruction ou au règlement, nonobstant toute autre obligation imposée à l'institution financière et au prestataire de services d'actifs virtuels par toute règle de droit, loi écrite ou contrat.
2. Une institution financière, un prestataire de services d'actifs virtuels ou une EPNFD qui: ane se conforme pas ou refuse de se conformer à une instruction qui lui a été donnée en vertu du paragraphe 6 de l'article 20 ci-dessus; ou bcontrevient à tout règlement pris en vertu du paragraphe (6 b) de l'article 20 ci-dessus; est coupable d'une infraction et passible d'une sanction en application des articles 109 et 110 ci-dessous.
SECTION 5: Devoirs de déclaration d'opérations suspectes et autres opérations spécifiques.