L/2021/0024/AN
Article 43 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Opérateurs de services de transmission de fonds ou de valeurs
1. Les prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs doivent respecter toutes les obligations prévues par la présente section dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents.
2. Lorsqu'un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs contrôle à la fois la passation d'ordre et la réception d'un virement électronique, il doit : aprendre en compte toutes les informations émanant du donneur d'ordre et du bénéficiaire afin de déterminer si une déclaration d'opération suspecte doit être faite ; et ble cas échéant, déposer une déclaration d'opération suspecte dans les pays concernés par le virement électronique suspect, et mettre à disposition de la CRF des pays concernés toutes les informations sur l'opération.
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