L/2021/0024/AN
Article 42 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Virements d'actifs virtuels Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux institutions financières lorsqu'elles interviennent dans l'envoi ou la réception d'un virement d'actifs virtuels pour le compte d'un client.