L/2021/0024/AN
Article 41 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Informations élémentaires accompagnant les virements électroniques Les institutions financières du donneur d'ordre, du bénéficiaire ainsi que les institutions financières intermédiaires doivent s'assurer que des informations élémentaires sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de virements électroniques transfrontaliers et nationaux, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, soient collectées et immédiatement disponibles afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de virement électronique. Les modalités d'application pour les institutions financières permettant de surveiller les virements électroniques sont déterminées par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.