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AccueilTextesL/2021/0024/ANArticle 39

L/2021/0024/AN

Article 39 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Relations de correspondance bancaire

1. Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalières et les autres relations similaires, de :

39

a. recueillir sur le correspondant des informations suffisantes pour pleinement comprendre la nature de ses activités et pour évaluer, sur la base d'informations publiquement disponibles, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui inclut notamment de savoir si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme;

b. évaluer les contrôles du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le correspondant ;

c. s'assurer que la décision de nouer une relation de correspondance bancaire est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l'organe exécutif;

d. comprendre clairement les responsabilités respectives de chaque institution en matière de LBC/FT;

e. prévoir dans la convention de correspondance bancaire ou de distribution des instruments financiers, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti.

2. En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions financières doivent avoir l'assurance que le correspondant :

a. a appliqué des mesures de vigilance à ses clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante ; et

b. est en mesure de fournir les informations pertinentes s'y rapportant, sur demande de la banque correspondante.

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