L/2021/0024/AN
Article 38 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Pays présentant un risque plus élevé
1. Les institutions financières doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées, proportionnées aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, incluant les institutions financières, et les constructions juridiques de pays :
- pour lesquels le Groupe d'Action Financière appelle à le faire; qui ont des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme faibles, telles que déterminées par le Comité national de coordination.
2. Les institutions financières doivent appliquer des doivent appliquer des contre-mesures proportionnées aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, incluant les institutions financières, et les constructions juridiques de pays:
- pour lesquels le Groupe d'Action Financière appelle à le faire ; qui sont déterminés par le Comité national de coordination.
Ces contre-mesures seront déterminées par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.