L/2021/0024/AN
Article 36 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mesures spécifiques à l'égard des Personnes Politiquement Exposées Sans préjudice des obligations prévues à la Section 2 du présent chapitre, les institutions financières doivent prendre les mesures suivantes à l'égard des personnes politiquement exposées : obtenir l'autorisation de la haute direction avant d'établir ou de poursuivre, s'il s'agit d'un client existant, de telles relations d'affaires avec ces personnes ; prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds et autres biens des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ; et assurer une surveillance continue et renforcée à l'égard de la relation d'affaires.