L/2021/0024/AN
Article 34 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance Sans préjudice des obligations prévues par la présente loi, les institutions financières doivent prendre des mesures particulières et accrues pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification. Ces mesures particulières et accrues feront l'objet d'une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.
SECTION 3: Mesures supplémentaires dans le cas de clients et d'activités spécifiques.