L/2021/0024/AN
Article 26 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mesures de vigilance requises pour tous les clients Les institutions financières doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :
1) identifier le client qu'il soit permanent ou occasionnel et qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ou d'une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou informations de sources fiables et indépendantes;
2) vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client est autorisée à le faire identifier et vérifier l'identité de cette personne ;
3) identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable, de sorte que l'institution financière a l'assurance qu'elle sait qui est le bénéficiaire effectif ;
4) comprendre et, le cas échéant, obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;
5) exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires, et notamment de :
a) procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de cette relation d'affaires, afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec la connaissance qu'elles ont de leurs clients et des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l'origine des fonds et autres biens; et
b) s'assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique d'examiner les éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.er 33.