L/2021/0024/AN
Article 25 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Application du devoir de vigilance relatif à la clientèle Les institutions financières prennent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsque :
1) elles établissent des relations d'affaires ;
2) elles effectuent des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale; y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble existerun lien;
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3) elles effectuent des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques au-dessus du seuil fixé par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale, y compris lorsqu'il y a plusieurs transactions sous le seuil qui semblent être liées ;
4) il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute exemption ou seuil prévu par la loi; ou
5) elles doutent de la véracité ou de la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.