L/2021/0024/AN
Article 21 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Évaluation et gestion des risques
1. Les institutions financières se dotent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, y compris les risques liés aux clients, pays ou zones géographiques, et aux produits, services, opérations, et canaux de distribution, notamment :
- documenter leurs évaluations des risques; envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques ; tenir à jour ces évaluations; et disposer de mécanismes appropriés pour communiquer aux autorités compétentes des informations sur leurs évaluations des risques.
2. Les autorités de contrôle peuvent décider de la nature et de l'étendue des évaluations des risques requis à l'alinéa précédent selon la nature et le volume de l'activité commerciale de l'institution financière.