L/2021/0024/AN
Article 149 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Échanges d'informations entre autorités de contrôle Dans le cadre de l'application des dispositions du chapitre XI de la présente loi, les autorités de contrôle désignées peuvent collaborer et échanger des informations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux leurs en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
89 99 Ces échanges peuvent avoir lieu sous réserve de réciprocité et de confidentialité afin d'assurer que les informations communiquées ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cet effet, peuvent être conclus des accords bilatéraux autorisant l'échange de renseignements. La Banque Centrale de la République de Guinée peut, à la demande d'une autorité étrangère, effectuer des contrôles sur place dans des filiales ou succursales d'organismes ou de personnes visés aux points c), d), e), k) et o) de l'article 5 de la présente loi qui sont soumis à la supervision de cette autorité étrangère. Les contrôles peuvent être effectués conjointement avec l'autorité étrangère.