L/2021/0024/AN
Article 148 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Échanges d'informations entre Cellules de Renseignements Financiers (CRF) La CENTIF reçoit, à sa demande ou à leur initiative, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission auprès de ses homologues étrangères qui exercent des compétences analogues. Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis ou disséminés auprès d'une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de la CRF qui les a fournis. La demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte, en fournit les motifs et précise l'utilisation qui sera faite des informations communiquées. La CENTIF peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux CRF étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié au moment où l'échange se produit. La CENTIF ne peut refuser de communiquer des renseignements à des CRF homologues qu'à titre exceptionnel, si cette communication porte atteinte à la 19 88 souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public. L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :
- les CRF étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles la CENTIF est légalement tenue;
- le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi portant protection des données personnelles.
Les renseignements communiqués à la CRF étrangère ne peuvent être disséminés par celle-ci auprès d'une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la CENTIF, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée. Elle peut s'y opposer:
- lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; ou,
- lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale, ou
- lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux principes fondamentaux du droit guinéen.
Pour le traitement de ces échanges d'informations, la CENTIF dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment l'article 76 ainsi que son droit d'opposition prévu à l' article 89. Elle répond en temps utile aux demandes d'informations des cellules étrangères de renseignements financiers. Lorsque la CENTIF reçoit une déclaration faite conformément à l'article 88 qui concerne un autre Etat. Elle transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignements financiers homologue dudit Etat.