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L/2021/0024/AN

Article 145 de l'L/2021/0024/AN

Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Détention provisoire En cas d'urgence, l'autorité compétente de l'État requérant peut demander la détention provisoire de l'individu recherché, en attendant la présentation d'une demande d'extradition. Il est statué sur cette demande, conformément aux dispositions des articles 235 et suivants du Code de procédure pénale. La demande de détention provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces visées à l'article 138 de la présente loi et précise l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l'individu recherché s'il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci. La demande de détention provisoire est transmise aux autorités compétentes guinéennes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur en Guinée. L'autorité compétente guinéenne informe l'autorité compétente de l'État requérant, sans délai, de la suite donnée à sa demande. La détention provisoire prend fin si, dans un délai de vingt (20) jours, l'autorité compétente guinéenne n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 138 ci-dessus. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l'autorité compétente guinéenne à prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie. La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle détention et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

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