L/2021/0024/AN
Article 144 de l'L/2021/0024/AN
Loi — Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Complément d'informations Lorsque les informations communiquées par l'autorité compétente de l'État requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l'autorité compétente guinéenne demande le complément d'informations nécessaires.
86 A cet égard, elle fixe un délai de quinze (15) jours pour l'obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l'affaire.